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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 5 févr. 2026, n° 24/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/75
Expéditions le
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01730 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWKR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SARL ARCH²O, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 19
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence CRESPE de la SELARL LCS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 56, Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 8 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 5 février 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 02 février 2023, la SCCV [Localité 1] a confié
à la SARL ARCH²O une mission de maîtrise d’œuvre de conception portant sur
l’établissement des études de conception architecturale d’un bâtiment à usage
d’habitation, composé de 50 logements et de places de stationnement, à édifier sur un
terrain sis [Adresse 3].
Aux termes du contrat passé, les missions confiées à la SARL ARCH²O étaient les suivantes :
— Etudes préliminaires – esquisses
— Avant-projet sommaire
— Demande d’autorisation d’urbanisme
— Dossier de consultation des entreprises
— Etablissement des marchés
— Etablissement des documents de vente
— Conformité architecturale
Le montant de la rémunération de la SARL ARCH²O a été fixé à la somme forfaitaire de 190.272 euros HT, soit 228.326 euros TTC, facturée selon appels de fonds émis au terme de l’exécution de chaque mission, le contrat prévoyant, en son article 6.2, le versement d’une somme de 28.540,80 euros HT au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, et de 19.027,20 euros au stade de l’obtention de ladite autorisation.
Le dossier de permis de construire a été enregistré auprès des services de l’urbanisme
compétents le 31 mars 2023 et le permis de construire a été obtenu le 9 octobre 2023.
Les appels de fonds correspondant aux missions accomplies ont été émis conformément aux stipulations du contrat signé, à savoir :
— Facture n°NH232515 du 27.03.2023 d’un montant de 28.540,80 euros HT, soit 34.248,96 euros TTC, au stade du dépôt du permis de construire,
— Facture n°NH232674 du 10.10.2023 d’un montant de 19.027,20 euros HT, soit 22.832,64 euros TTC, après obtention du permis de construire.
La SARL ARCH²O a adressé les 2 novembre 2023, le 29 janvier 2024 et le 17 mai 2024 trois mises en demeure d’avoir à régler à la SCCV [Localité 1].
Aucun paiement n’étant intervenu, la SARL ARCH²O a assigné la société SCCV devant le tribunal judiciaire d’Annecy par exploit délivré le 29 août 2024, et lui demande de :
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à payer à la SARL ARCH²O les
sommes suivantes :
— 34.248,96 euros au titre de la facture du 27 mars 2023, portant intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 28 mai 2023,
— 22.832,64 euros au titre de la facture du 10 octobre 2023, portant intérêts au taux légal applicable entre professionnels à compter du 11 décembre 2023,
— 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à payer à la SARL ARCH²O la
somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître
Dorothée PELLOUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la SARL ARCH²O demande au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, et des articles 1217 et suivants du Code Civil, au tribunal de :
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à payer à la SARL ARCH²O les
sommes suivantes :
— 34.248,96 euros au titre de la facture du 27 mars 2023, portant intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 28 mai 2023,
— 22.832,64 euros au titre de la facture du 10 octobre 2023, portant intérêts au taux légal applicable entre professionnels à compter du 11 décembre 2023,
— 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— DÉBOUTER la Société [Localité 2] [Localité 3] [R] de sa demande de report de deux années du paiement de la somme réclamée par la Société ACH²O
— CONDAMNER la SCCV [Localité 1] à payer à la SARL ARCH²O la
somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître
Dorothée PELLOUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société SCCV 74006 SILLINGY [R] demande au visa de l’article 1343-5 du Code civil, au tribunal de :
— REPORTER de deux années le paiement de la somme totale de 57 081,50 € due à la société ARCH²O compte tenu de la situation de la SCCV [Localité 4].
— DÉBOUTER la société ARCH²O de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement, des intérêts de retard, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A titre subsidiaire,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la présente juridiction
La société ARCH²O a assigné la défenderesse, société dont le siège social est sis à [Localité 5], en invoquant la clause attributive de compétence du contrat.
La société défenderesse ne conteste pas la compétence de la présence juridiction.
En l’espèce, le contrat en date du 02 février 2023, intervenu entre la SCCV 74006 SILLINGY COMBES et la SARL ARCH²O prévoit, en son article 14, que tout litige relatif à l’exécution de la convention relèvera de la compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’opération de construction visé à l’article 2 de la convention.
En l’espèce, l’opération de construction est prévue à SILLINGY COMBES, soit sur le ressort du tribunal judiciaire d’Annecy.
Il convient dans ces conditions de déclarer la société ARCH²O recevable en son action.
Sur la demande en paiement
La SARL ARCH²O réclame le paiement des factures suivantes :
— Facture n°NH232515 du 27.03.2023 d’un montant de 28.540,80 euros HT, soit 34.248,96 euros TTC, au stade du dépôt du permis de construire
— Facture n°NH232674 du 10.10.2023 d’un montant de 19.027,20 euros HT, soit 22.832,64 euros TTC, après obtention du permis de construire.
La SARL ARCH²O expose que la SCCV [Localité 1] n’a procédé au règlement d’aucune des deux factures émises, malgré les mises en demeure d’avoir à payer adressées à la SCCV [Localité 1] les 2 novembre 2023, 29 janvier 2024 et le 17 mai 2024.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées liées les parties.
En l’espèce, ni le principe ni le montant de ces factures dont le paiement est réclamé ne sont contestées par la SCCV [Localité 1].
Il convient dans ces conditions de condamner la SCCV [Localité 1] au paiement de la somme de 34248,96 € TTC avec ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 délai fixé dans la mise en demeure du 2 novembre 2023 et de la condamner à payer la somme de 22832,64€ TTC et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024, date du délai fixé dans la mise en demeure du 29 janvier 2024.
Les demandes de fixer le point de départ du taux d’intérêt légal à une date antérieure seront rejetées.
Sur la demande de délai de paiement
La société SCCV [Localité 1] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
Au soutien de sa demande, elle expose que le contexte économique est défavorable et invoque l’existence d’une crise immobilière brutale et imprévisible qui a engendré la hausse du coût des matières premières, l’augmentation des taux d’intérêt et le resserrement du crédit consenti par les banques pour financer les opérations.
Elle ajoute que le groupe P2i et sa holding ESENCYA (deux associés de la SCCV [Localité 4]) dont dépend la SCCV [Localité 4], font l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 14 novembre 2024.
La société ARCH²O s’oppose à la demande de délai mettant en avant que la défenderesse n’a aucunement justifié de sa situation et n’a réglé aucune facture depuis plus de 2 ans.
Aux termes de l’article 1343-3 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
…”
En l’espèce, la société ARCH²O a adressé trois mises en demeure à la SCCV [Localité 4]. Cette dernière n’a versé aucune somme.
La SCCV [Localité 4] n’a produit aucune pièce permettant de constater qu’elle a pris attache avec son créancier pour lui exposer sa situation et solliciter des délais.
Ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elle met en avant des difficultés de ses associés.
La concernant, elle n’a produit aucune pièce permettant de constater une situation économique difficile ou altérée.
Il s’en déduit que la SCCV [Localité 4] a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement puisque toutes les mises en demeure sont restées sans effet.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de délai de paiement qui apparaît purement dilatoire.
Sur les frais irrépétibles et de recouvrement
La société ARCH²O demande la condamnation de la SCCV [Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, la condamnation de cette dernière aux frais de recouvrement de 80€ et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître
Dorothée PELLOUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de la présente instance.
La SCCV [Localité 1] sera condamnée à payer à la société ARCH²O la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement.
Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction ;
DECLARE la SARL ARCH²O recevable en son action ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] à payer à la société ARCH²O la somme de 34248,96 € TTC et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] à payer à la société ARCH²O la somme de 22832,64€ TTC et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024;
REJETTE les demandes tendant à fixer le point de départ du taux d’intérêt légal à une date antérieure ;
REJETTE la demande de report de paiement formée par la société SCCV [Localité 1] ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] à payer à la société ARCH²O la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 80€ au titre des frais de recouvrement.;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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