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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, expropriations, 22 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNCF RESEAU c/ Préfet |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
Juridiction de l’Expropriation
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DABR
MINUTE N°
AFFAIRE :
SNCF RESEAU
C/
[D] [X] [G] [P] [T] épouse [L] [Y] [X]
[Y] [X] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— à Me MARTIN DE LA ESPADA Astrid
— [D] [T] épouse [L]
— [Y] [L]
Copie délivrée le :
à :
— M. Le Commissaire du Gouvernement
— M. Le Préfet de l’Yonne
— Me MARTIN DE LA ESPADA Astrid
— SNCF RESEAU
— [D] [T] épouse [L]
— [Y] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXPROPRIATION : Coralie CHAIZE, Juge de l’Expropriation du département de l’Yonne désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
EN PRESENCE DE :
Monsieur [U] [H], inspecteur des domaines, désigné en qualité de Commissaire du gouvernement par Monsieur le Directeur départemental des impôts
dont le siège social est situé DGFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE – Pôle d’évaluation domaniale – 25 rue de la Boudronnée 21047 DIJON Cedex
DÉBATS :
Après transport sur les lieux en date du 03 juin 2025 et plaidoirie à l’audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Réputée contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° SIREN 412 180 737,
dont le siège social est sis 15 rue Jean Philippe Rameau – 93210 SAINT-DENIS,
représentée par Me Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [X] [G] [P] [T] épouse de Monsieur [L] [Y] [X]
mariée le 28/06/2003 à GIRVY SUR AISNE (08), née le 01 Janvier 1978 à NAMUR (BELGIQUE),
demeurant 14 chemin des Remparts – 08130 GIVRY-SUR-AISNE
Non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [X] [L] époux de Madame [T] [D] [X] [G] [P]
marié le 28/06/2003 à GIVRY SUR AISNE (08), né le 26 Janvier 1976 à VOUZIERS (08400),
demeurant 14 chemin des Remparts – 08130 GIVRY-SUR-AISNE
Non comparant, non représenté
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un arrêté en date du 27 mars 2024, le préfet de l’Yonne a ouvert une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et une enquête parcellaire concernant la réalisation des travaux de création d’un fossé le long de la ligne grande vitesse PARIS-LYON, nécessaire à la sécurisation de la ligne ferrovière, et nécessitant l’expropriation de la parcelle cadastrée ZK 51 située sur la commune de VEZANNES.
Suivant un arrêté du 6 juin 2024 et 26 septembre 2024, le Préfet de l’Yonne a déclaré d’utilité publique les travaux de création d’un fossé le long de la ligne féroviaire à grande vitesse PARIS-LYON , et a déclaré cessible la parcelle cadastrée ZK 51 nécessaire au projet.
Par ordonnance du 8 avril 2025, l’expropriation de la parcelle concernée par le projet a été prononcée par le juge de l’expropriation.
Le 26 mai 2025, le pôle « évaluation domaniale » de la direction régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche Comté a rendu son avis sur la valeur vénale d’acquisition des parcelles.
Suite à l’échec de la procédure amiable, la société SNCF RESEAU a saisi le juge de l’expropriation d’Auxerre, par mémoire reçu au greffe le 24 mars 2025, portant demande d’ordonnance de transport et de fixation des indemnités dues aux parties.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixées au 3 juin 2025.
Il a été procédé au transport à la date fixée.
A l’audience du 3 juin 2025, la SNCF RESEAU représentée par son conseil, a développé son mémoire, reçu au greffe le 24 mars 2025, aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de fixer la valeur vénale de la parcelle cadastrée section ZK 51 située sur la commune de VEZANNES à la somme de 16,50 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme de 3,30 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Les époux [L], bien que régulièrement avisés du mémoire de la société SNCF RESEAU (LRAR signé en date du 14/01/2025) et convoqués au transport n’ont pas constitué avocat.
Monsieur le Commissaire du gouvernement a également présenté des observations sur la base de conclusions, reçues au greffe le 26 mai 2025, demandant au juge de l’exécution de fixer :
— une indemnité principale de 15 euros hors taxe et hors frais de mutation
— une indemnité de remploi de 3 euros
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
A l’issu des débats l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la date de référence
Aux termes de l’article L 111-1 du code de l’urbanisme,le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire.
Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ;
2° Les dispositions de l’article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu est applicable.
Aux termes de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.
En l’espèce, le bien immobilier est soumis au règlement national d’urbanisme.
Sa date de référence doit donc être fixée au regard de son usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit le 29 avril 2023.
En conséquence, il sera retenu comme date de référence la date du 29 avril 2023.
Sur la consistance des biens
L’article L 322-3 du code de l’expropriation dispose que " La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2."
En l’espèce, à la date de référence, le 29 avril 2023, la parcelle section ZK 51 située sur la commune de VEZANNES est soumise au règlement national d’urbanisme au terme duquel le principe est l’inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées de la commune.
Le transport sur les lieux a révélé que la parcelle est en nature de taillis éloignée des habitations et située de l’autre côté de la voie ferrée, de sorte qu’elle est séparée des habitations du bourg de la commune de VEZANNES.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la parcelle ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation et elle sera donc évaluée au regard de son usage effectif à la date de référence à savoir une parcelle en nature de taillis.
Concernant la valeur à retenir, il y a lieu de recourir à la méthode de comparaison, qui consiste à apprécier la valeur vénale d’un bien immobilier à l’aide des termes de comparaison qui sont fournis par les transactions effectives concernant des immeubles similaires.
Monsieur le commissaire du gouvernement propose une évaluation à 0,33 euros le mètre carré qui est la valeur haute, au regard de la faible superficie de l’emprise du bien à évaluer, précisant que les termes de comparaison utilisés sont les mutations intervenues sur le secteur considéré pour des natures de sols identiques au cours de la période du 19 juin 2018 au 24 janvier 2022.
La société SNCF RESEAU proposent une indemnisation conforme à l’estimation réalisée par Monsieur le commissaire du gouvernement, soit sur une valeur de 0,33 euros le mètre carré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur de 0,33 euros le mètre carré pour la parcelle section ZK 51 située sur la commune de VEZANNES.
Sur les indemnités dues aux époux [L]
Conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Sur l’indemnité principale
Compte tenu de la valeur vénale retenue à 0,33 euros le mètre carré, le montant de l’indemnité principale due aux époux [L] est de :
0,33 euros le mètre carré x 50 mètres carré = 16,50 euros
Dès lors, la société SNCF RESEAU sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 16,50 euros au titre de l’indemnité principale.
Sur l’indemnité de remploi
Il résulte des dispositions de l’article R.332-5 du code de l’expropriation que « l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition des biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, l’indemnité de remploi sera calculée de la façon suivante :
— 20% jusqu’à 5 000 euros soit 16,50 x 20% = 3,30 euros
Dès lors, la société SNCF RESEAU sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 3,30 euros au titre de l’indemnité de remploi.
En conséquence, la société SNCF RESEAU sera condamnée à verser aux époux [L] la somme totale de 19,80 euros arrondie à 20 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront à la charge de l’expropriant, soit la société SNCF RESEAU.
* * * *
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’expropriation du département de l’Yonne, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
FIXE, de la manière suivante les indemnités due par la société SNCF RESEAU à l’indivision [L] pour la parcelle section ZK n° 51 située sur la commune de VEZANNES:
— indemnité principale : 16,50 euros
— indemnité de remploi : 3,30 euros
Soit la somme totale de 19,80 euros arrondie à 20 euros
CONDAMNE la société SNCF RESEAU au paiement de cette somme de 20 euros ;
CONDAMNE la société SNCF RESEAU aux dépens ;
RAPPELLE que la prise de possession se fera conformément aux dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le greffier, La juge de l’expropriation,
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