Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A.S. ROYA CONSTRUCTION, S.A.S. ECO ET AVENIR BOIS, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. POGGIALI ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T72H
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T72H
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM
à Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Maître Laurent DEPUY
à Me Thomas EYBERT
à Me Joseph LE VAN VANG
à Maître [H] [O] de la SAS LGMA
à Maître [T] [J] de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
à Maître [Y] CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [I] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. POGGIALI ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ECO ET AVENIR BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, es qualité d’assureur de ECO ET AVENIR BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. ROYA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène CAUSSANEL de la SELARL SUD LEX, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ENTORIA, es qualité d’assureur de ROYA CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
AXA FRANCE IARD assureur de ROYA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. TM CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 12] et pour signification au [Adresse 8],
défaillant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance PROTECT SA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5] – BRUXELLES / BELGIQUE
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MADP ASSURANCES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 13] a rendu une ordonnance en date du 21 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01592 (MI 24/00002109).
Puis, par actes de commissaire de justice du 5 mai 2025 et du 6 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [B] [I] épouse [R] a fait assigner la S.A.R.L POGGIALI ARCHITECTURE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD, la S.A.S ROYA CONSTRUCTION, la S.A.S ENTORIA, la S.A AXA FRANCE IARD, l’E.U.R.L TM CONSTRUCTIONS, la S.A.S ECO ET AVENIR BOIS, la SOCIETE ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S ECO ET AVENIR BOIS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S ROYA CONSTRUCTION fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A AXA FRANCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 2 octobre 2025, la S.A.R.L POGGIALI ARCHITECTURE a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A.S ENTORIA et la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA sollicitent la mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA et l’accueil de l’intervention volontaire de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SA PROTECT, formulant les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la SOCIETE MADP ASSURANCES, aux fins de rendre commune l’ordonnnance du 21 novembre 2024 à l’ensemble des défendeurs.
L’E.U.R.L TM CONSTRUCTIONS, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S ENTORIA et l’intervention volontaire de la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S ENTORIA est, selon l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, une société ayant pour activité principale le courtage d’assurance, il convient de l’écarter des opérations d’expertise et d’accueillir l’intervention volontaire de la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA, assureur de la S.A.S ROYA CONSTRUCTION.
* Sur la demande d’appel en cause
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, des travaux de surélevation ont été réalisés à la demande de Madame [R], preneur du bail et assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD. Sont intervenus à l’acte de construire :
— la S.A.R.L POGGIALI ARCHITECTURE en tant que maître d’oeuvre,
— la S.A.S ROYA CONSTRUCTION, assurée jusqu’en 2023 auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA puis à partir du 15 mars 2023 auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, était titulaire du lot enduit,
— la S.A.S ECO ET AVENIR BOIS, assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD, était en charge du lot couverture-toiture,
— l’E.U.R.L TM CONSTRUCTIONS, asssurée auprès de la SOCIETE ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Bien que la note de l’expert visée dans les conclusions de la demanderesse ne soit pas transmise (ce qui est normalement une exigence textuelle), dans la mesure où, les travaux susvisés sont susceptibles d’avoir un lien avec les désordres étudiés par l’expert judiciaire, il convient de dire justifié l’appel en cause des différents professionnels intervenus à l’ouvrage ainsi que de leur assureur respectif.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [B] [I] épouse [R], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Recevons l’intervention volontaire de la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA et l’intervention volontaire de la SOCIETE MADP ASSURANCES,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A.S ENTORIA,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.R.L POGGIALI ARCHITECTURE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD, la S.A.S ROYA CONSTRUCTION, la S.A AXA FRANCE IARD, l’E.U.R.L TM CONSTRUCTIONS, la S.A.S ECO ET AVENIR BOIS, la SOCIETE ERGO VERISCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la COMPAGNIE D’ASSURANCE PROTECT SA et la SOCIETE MADP ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [F], suivant la décision en date du 21 novembre 2024 (RG n°24/01592) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, Madame [B] [I] épouse [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Mentions ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Activité ·
- Trouble manifestement illicite
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Carte communale ·
- Valeur ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Concept ·
- Sous-traitance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Hôtel ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Fourniture ·
- Devis ·
- Dernier ressort ·
- Diligences ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Espace vert ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jardinage ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Entrepreneur ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.