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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 21/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03198 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01970 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBNE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] épouse [P]
née le 25 Novembre 1958 à [Localité 17] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 2]
représenté par Madame [V] [Z], Inspecteur de la [7], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI [E]
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 26 juillet 2021, Madame [E] [L] épouse [P] (ci-après Madame [P]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [13]) des Bouches-du-Rhône s’agissant d’une décision d’un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment dit que Madame [P] remplit les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité et a ordonné avant dire droit une expertise médicale, désignant pour y procéder le docteur [K] [G] avec pour mission notamment de :
dire si à la date du 14 novembre 2018, Madame [E] [L] épouse [P] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de gain ;dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ».
Le 09 décembre 2024, le docteur [K] [G] a rendu son rapport au terme duquel il fait état des conclusions suivantes :
« Compte tenu de notre examen de ce jour concernant le rachis, les gonalgies bilatérales, de l’hospitalisation en cours à la date du 14/11/2018, il apparaît qu’à la date du 14/11/2018, Madame [E] [L] épouse [P] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gains justifiant une invalidité catégorie II ».
Suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [G], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [E] [L] épouse [P] demande au tribunal de :
Juger son action bien fondée ;Juger qu’à la date du 14 novembre 2018, elle présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gains justifiant une invalidité de catégorie II ;Juger fautive la décision de refus de la [8] relative à sa demande de pension d’invalidité ;Condamner la [11] à calculer et à verser à la requérante la pension d’invalidité de 2ième catégorie qui lui était due pour la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 1er décembre 2020 ;La Condamner à lui verser la pension d’invalidité fixée à hauteur de 50 % de son revenu professionnel moyen, avec effet rétroactif au 15 novembre 2018 ;La Condamner au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de la décision de refus de prise en charge d’une pension d’invalidité due à son assurée ;La Condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Contestant les conclusions de l’expert, la [7] demande au tribunal, par la voix d’un inspecteur juridique la représentant à l’audience, d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L341-2 du même code, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, il est acquis suite au jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2024 que Madame [P] remplit les conditions administratives d’ouverture au droit à pension d’invalidité sans qu’il y ait lieu de revenir sur ce point.
Le tribunal ayant déjà statué s’agissant du respect des conditions administratives, seule fait donc débat entre les parties la question de savoir si Madame [P] satisfait aux conditions médicales requises pour prétendre à une pension d’invalidité.
Dans son rapport déposé le 09 décembre 2024, le docteur [G], médecin expert désigné par le tribunal, a exposé qu'« à la date du 14 novembre 2018, Madame [L] épouse [P] [E] présentait des lombalgies avec irradiation radiculaire à bascule des membres inférieurs, ayant justifié une cure chirurgicale durant l’année 1996, puis durant l’année 2001 et une hospitalisation du 09/ 11/ 2018 au 15/11/2018 à la clinique de la [10] où sera certifié par le docteur [C] l’existence d’une cruralgie ».
Le docteur [G] conclut que « compte tenu de notre examen de ce jour concernant le rachis, les gonalgies bilatérales, de l’hospitalisation en cours à la date du 14/11/2018, il apparaît qu’à la date du 14/11/2018, Madame [E] [L] épouse [P] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gains justifiant une invalidité catégorie II ».
Contestant les conclusions du docteur [G], la [14] sollicite du tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale sans que cette demande ne soit étayée de quelque manière que ce soit.
Le tribunal relève par ailleurs que le Docteur [G] a adressé aux parties le 04 novembre 2024 un pré-rapport qui n’a suscité aucune critique ou observation de la part de la caisse, ce qui met à mal de plus fort la demande présentée par la caisse d’une nouvelle expertise médicale.
Ainsi, au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du Docteur [G], dont il adopte les conclusions, lesquelles sont claires, motivées et dépourvues d’ambigüité, le tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de débouter la [14] de sa demande d’une nouvelle expertise médicale et d’attribuer la pension d’invalidité de 2ème catégorie à Madame [E] [L] épouse [P] à compter du 14 novembre 2018 jusqu’au 1er décembre 2020. Madame [P] sera renvoyée devant la [14] pour la liquidation de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute , un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
Madame [P] sollicite l’octroi d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du refus de la caisse de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.
Quand bien même le refus administratif de la pension d’invalidité a été considéré comme non fondé par le jugement avant dire droit en date du 10 juillet 2024, l’appréciation juridique erronée que la caisse a porté sur l’application de dispositions complexes ne saurait pour autant être considérée comme fautive et susceptible d’engager sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu’aucune mauvaise foi n’est caractérisée.
Madame [P] ne peut davantage reprocher à la caisse ne pas avoir pris l’initiative de lui allouer une pension d’invalidité après le jugement en date du 23 octobre 2020 dans la mesure où ce jugement n’a pas imposé à la caisse d’injonction en ce sens et a même déclaré irrecevable la demande de l’assurée au titre de la pension d’invalidité.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts, étant précisé au surplus que celle-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [14] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [E] [P] au titre des frais irrépétibles. En conséquence, il convient d’allouer à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de Madame [E] [L] épouse [P] bien fondé ;
DIT qu’à la date du 14 novembre 2018, Madame [E] [L] épouse [P] présentait un état d’invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gains justifiant une invalidité catégorie II et lui attribue une pension d’invalidité de 2ème catégorie pour la période comprise entre le 14 novembre 2018 et le 1er décembre 2020, date de départ à la retraite de Madame [E] [L] épouse [P] ;
RENVOIE Madame [E] [L] épouse [P] devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la [7] de sa demande d’expertise ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [E] [L] épouse [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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