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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 22/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06659
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB7H
N° PARQUET : 22/586
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2022
AJ du TJ DE [Localité 4] du 14 Mars 2022
N° 2022/007816
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6],
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007816 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06659
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2022 par M. [M] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [B] notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 octobre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [B], se disant 19 avril 1979 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [C] [B], né le 4 avril 1942, a souscrit une déclaration de nationalité française le 23 janvier 1963 sous l’identité de [C] [N].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il avait produit un ou plusieurs actes d’état civil non conformes à la législation algérienne qui ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [M] [B] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à M. [M] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [B] produit deux copies de son acte de naissance mentionnant qu’il est 19 avril 1979 à [Localité 3] (Algérie) de [C] et de [G] [V], âgée de 26 ans (pièces n°2 et 7 du demandeur).
Le ministère public indique que l’âge de la mère du demandeur dans son acte de naissance, 26 ans en 1979, ne correspond pas à l’âge d'[G] [V], née le 14 août 1944 tel qu’il ressort de l’acte de naissance de cette dernière, qui aurait été alors âgée de 35 ans en 1979.
En réponse, M. [M] [B] produit une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 22 octobre 2024, indiquant que sa mère est âgée de 35 ans (pièce n°11 du demandeur).
Il indique que son acte de naissance comportait une erreur quant à l’âge de sa mère, qu’il a fait rectifier selon la procédure de rectification autorisée depuis le 15 juillet 2016 devant n’importe quelle commune sans avoir à se déplacer auprès des tribunaux. Il produit une copie d’écran du site web du ministère de l’intérieur algérien indiquant que dans le cadre de l’amélioration du service public et de l’allègement des procédures administratives, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales informe l’ensemble des citoyens qu’ils pourront demander à partir du 15 juillet 2016 la rectification de toute erreur portée sur leurs documents d’état civil auprès de n’importe quelle commune du territoire national sans avoir à se déplacer auprès des tribunaux compétents (pièce n°12 du demandeur).
Aux termes de l’article 40 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, tel que modifié par la loi du 10 janvier 2017, toute personne souhaitant introduire une requête relative à l’état civil saisit le procureur de la République par simple requête sur papier libre ou par voie électronique, directement ou à travers 1'officier de l’état civil de la commune.
L’article 49 de cette même ordonnance précise qu’il peut être procédé, sans frais, par voie d’ordonnance rendue par le président de tout tribunal à travers le territoire national, sur requête du procureur de la République, à toute rectification des actes de l’état civil ou décisions judiciaires les concernant. Le président du tribunal ayant ordonné la rectification est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
L’article 50 du même texte ajoute que le procureur de la République, saisi par l’intéressé directement ou à travers l’officier de l’état civil de la commune, dans les formes prévues à l’article 40 de la présente ordonnance, présente la requête en rectification.
Enfin, l’article 51 indique que les procureurs de la République auprès de tous les tribunaux peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil, nonobstant le lieu de leur rédaction ou transcription.
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut saisir le procureur de la République ou le tribunal d’une requête en rectification de l’état civil par l’intermédiaire de l’officier d’état civil de la commune de son choix, sans avoir à se déplacer ou s’adresser au tribunal. Le procureur de la République et le président du tribunal restent néanmoins compétents pour procéder aux rectifications de l’état civil.
Toutefois, en l’espèce, le demandeur ne justifie pas que son acte de naissance a fait l’objet d’une procédure de rectification telle que prévue par les articles 40 et suivants de l’ordonnance n°70-20 du 10 février1970.
Il produit ainsi des copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes s’agissant de l’âge de sa mère.
Or, comme le rappelle le ministère public à juste titre, en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [M] [B] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [M] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Abderrazak Boudjelti, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [B], se disant 19 avril 1979 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [M] [B] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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