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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05470 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 24/05470 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
[D] [Y], [L] [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 17 Mars 1976 à CENON (33150)
de nationalité Française
ZA La Palu, Bât 2
33240 CUBZAC LES PONTS
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
de nationalité Française
8 rue Marsillon
33440 AMBARES ET LAGRAVE
défaillant
N° RG 24/05470 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTL
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
AP AUTOS, 5 Impasse Georges Lautrette
16000 ANGOULEME
défaillant
Suivant certificats de cession des 8 août 2022, KM Auto (Monsieur [N] [U] es qualité d’entrepreneur individuel) a cédé un véhicule Hyundai immatriculé AL-539-ZR à AP Autos (Monsieur [L] [R] es qualité d’entrepreneur individuel) et Monsieur [N] [U] en son nom personnel a cédé un véhicule Volvo immatriculé EQ-886-JN à AP Autos.
Un chèque de 38.650,00 € au nom de Monsieur [D] [Y] a été remis à Monsieur [U] en règlement du prix des deux véhicules.
Cependant, un avis de rejet a été émis le 16 août 2022, ce chèque étant revenu impayé en raison d’une opposition effectuée, avec la mention “perte” ; Monsieur [U] en a été informé par courrier de sa banque, la banque CIC Sud Ouest, en date du 19 août 2022.
Monsieur [U] a déposé plainte pour escroquerie le 19 octobre 2022.
Par actes en date des 30 mai et 26 juin 2024, Monsieur [U] a assigné Monsieur [R] et Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [L] [R] et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 38.650 €, correspondant à l’acquisition des deux véhicules,
— condamner Monsieur [L] [R] et Monsieur [D] [Y], conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1650 du Code civil, rappelant l’obligation de payer le prix mise à la charge du vendeur. Il soutient que tant Monsieur [R] que Monsieur [Y] sont tenus par cette obligation, ce dernier ayant été présenté à Monsieur [U] comme l’associé de Monsieur [R], et lui ayant remis le chèque litigieux, avant d’y faire opposition.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1650 du Code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Il est établi au regard des éléments du dossier que Monsieur [L] [R], en sa qualité d’acquéreur des véhicules Hyundai immatriculé AL-539-ZR et Volvo immatriculé EQ-886-JN était tenu d’en payer le prix ; il est également établi que le chèque remis à ce titre est revenu impayé. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [R] au paiement du prix desdites véhicules.
S’agissant de Monsieur [Y], Monsieur [U] soutient qu’il serait également tenu au paiement du prix, puisqu’il lui aurait été présenté par Monsieur [R] comme son associé, et lui aurait remis le chèque litigieux avant de former opposition.
Toutefois, il faut constater qu’aucun élément du dossier n’établit que la personne ayant remis le chèque à Monsieur [U] était bel et bien le véritable Monsieur [Y], et que ce dernier n’a pas été victime d’une fraude de par la remise d’un chèque volé/falsifié à son nom par un tiers se présentant sous son identité.
Dès lors, seul Monsieur [R] peut être condamné au titre des sommes dues, en l’absence de démonstration de l’intervention de Monsieur [Y] aux opérations litigieuses.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 38.650 €, correspondant au prix d’acquisition des deux véhicules, et Monsieur [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y].
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [L] [R], perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné à verser à Monsieur [N] [U] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [L] [R], exerçant sous l’enseigne AP Autos, à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 38.650 au titre du paiement du prix des véhicules Hyundai et Volvo qu’il lui a vendus,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [Y],
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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