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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 8 août 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, La S.A. Assurances ALLIANZ IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expertise + 1 CCCFE et CCC Me GHELLA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
EXPERTISE
[T] [Y]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJK7
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Juillet 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
eprésenté par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La S.A. Assurances ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 2 août 2024 alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque Fiat ; que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et qu’il a touché une indemnisation pour son préjudice matériel de sa compagnie d’assurance ALLIANZ d’un montant de 10 831 € en octobre 2024 ; que son véhicule avait pris feu et qu’il avait dû s’arrêter puis quitter le véhicule en urgence alors que les flammes avaient immédiatement envahi l’habitacle ; qu’il a été grièvement brûlé et a dû avoir recours à des greffes de peau après une longue période d’hospitalisation ; que le docteur [P], mandaté par la société ALLIANZ IARD a rendu un rapport d’expertise médicale le 4 mars 2025, lequel revient de façon détaillée sur l’historique des soins et listait déjà certains postes de préjudices tout en prévoyant un nouvel examen à compter de janvier 2026 faute de consolidation de la victime au jour de l’expertise du 22 Janvier 2025 ; et que si son assurance avait bien indemnisé son préjudice matériel et mis en place une expertise amiable médicale, aucune provision ne lui a été allouée pour son préjudice corporel pourtant colossal ; que le 7 mars 2025, il a saisi un conseil qui a alors adressé à la compagnie ALLIANZ IARD un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de solliciter une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel d’un montant qui ne saurait être inférieur 8000 €; mais que sa demande est restée sans réponse, Monsieur [T] [Y] a, par actes en dates des 24 et 26 juin 2025, fait assigner la SA Assurances ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes devant le juge des référés aux fins de voir :
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [Y] la somme provisionnelle totale de 15.000 € à valoir sur la liquidation de ses divers préjudices corporels subis du fait de l’accident de la circulation du 02 août 2024;
DÉSIGNER tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en la matière, décrite dans l’acte,
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance;
DÉCLARER l’ordonnance à venir commune et opposable à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Bien que régulièrement assignées, la SA ALLIANZ IARD (acte remis à Mme [S] [V]) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes (acte remis à Mme [N] [K]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [Y] produit les conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ, justifiant de sa qualité d’assuré.
Il ne produit aucun élément concernant les circonstances de l’accident.
Toutefois, ces circonstances sont relatées dans le rapport d’expertise médicale établie par le Docteur [F] [P] le 4 mars 2025.
Il résulte de ce rapport que Monsieur [Y] a subi des brûlures des membres gauches ayant nécessité une hospitalisation, une prise en charge chirurgicale, un traitement médical, des soins infirmiers à domicile, des séances de kinésithérapie et de psychothérapie, et un arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2024.
Il en résulte également que Monsieur [Y] n’est pas consolidé.
Monsieur [Y] justifie en conséquence, d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] n’est pas contesté par la société ALLIANZ IARD, qui n’a pas comparu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Il déclare que les conclusions du docteur [P] justifie l’indemnisation de ses préjudice de la façon suivante :
— assistance par tierce personne : 1.788,20 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.145 €
— souffrances endurées : 10.000 €
— déficit fonctionnel permanent ou AIPP : 9 800 €
Il résulte du rapport d’expertise médicale établi avant consolidation par le Docteur [F] [P] le 4 mars 2025, les éléments suivants :
“LES GENES TEMPORAIRES CONSTITUTIVES D’UN DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE:
GENES TEMPORAIRES TOTALES: hospitalisation du 05/08/2024 au 22/08/2024 à l’hôpital [Localité 15] de [Localité 17]
GENES TEMPORAIRES PARTIELLES:
De classe III du 02/08/2024 au 04/08/2024 et du 23/08/2024 au 23/09/2024 correspondant à la période des soins infirmiers à domicile associés à des douleurs intenses et un état de stress post-traumatique
De classe II du 24/09/2024 au 17/12/2024 avec une reprise de son activité professionnelle à compter du 18/12/2024
De classe I du 18/12/2024 et toujours en cours
L’AIDE HUMAINE TEMPORAIRE CONSTITUTIVE D’UNE ASSISTANCE PAR [Localité 16] PERSONNE TEMPORAIRE:
Pendant la période de classe III: 1h30/jour aide de ses proches pour les courses, la préparation des repas, aide partielle pour la toilette et l’habillage ainsi que l’entretien du domicile
Pendant la période de classe Il: 4 heures par semaine
L’ARRET TEMPORAIRE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES CONSTITUTIF DES PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS:
II existe une période d’arrêt de travail médicalement justifiée et imputable à l’accident du 03/08/2024 au 17/12/2024 suivi d’une reprise son activité professionnelle à temps complet.
LES SOUFFRANCES ENDUREES:
Conformément au référentiel établi par la Société française de médecine légale et la FFAMCE, les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4/7 en raison des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des douleurs intenses lors de la réfection des pansements, des séances de kinésithérapie, du port de vêtements de contention et du retentissement psychologique
LE DOMMAGE ESTHETIQUE TEMPORAIRE CONSTITUTIF D’UN PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE:
Il existe un dommage esthétique temporaire en raison des brûlures cutanées en particulier au niveau du visage prédominant pendant la période de classe II et III et se poursuivant jusqu’à la date consolidation au-delà de laquelle ses cicatrices constitueront un dommage esthétique permanent.
L’ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE CONSTITUTIVE DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT:
L’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique tient compte de la limitation fonctionnelle, des douleurs permanentes et de l’impact dans la vie quotidienne.
En référence au barème de droit commun (barème du Concours médical), le taux d’AIPP sera à évaluer après consolidation, il ne devrait pas être inférieur à 5 %.
LE DOMMAGE ESTHETIQUE PERMANENT CONSTITUTIF DU PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT:
Il existe un dommage esthétique permanent qui sera à évaluer après consolidation.”
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés et de l’absence de provision déjà allouée, il sera alloué à la victime une provision de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. La société ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [Y].
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la société ALLIANZ IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas contestée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [Y] la totalité des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La société ALLIANZ sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [B] [I]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 84 11 70 03 Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 10], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
Avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [T] [Y], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant non seulement à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais aussi aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [T] [Y] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 900 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [Y] une indemnité provisionnelle de 12.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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