Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mars 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00309
DOSSIER : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIAI
Copie exécutoire à
expédition à
le 07 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. KLEBER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mars 2022, la SCI KLEBER a donné à bail à Monsieur [M] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 749,90 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KLEBER a fait signifier à Monsieur [M] [S], par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 834,92 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI KLEBER a fait assigner Monsieur [M] [S] pour l’audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [M] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [M] [S] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [M] [S] à payer la somme de 1 647,78 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [M] [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [S], daté du 6 février 2025. La conclusion est que le locataire ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
À l’audience du 11 février 2025, la SCI KLEBER était représentée par son conseil. Monsieur [M] [S], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La SCI KLEBER a indiqué se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes, le locataire ayant quitté les lieux le 2 janvier 2025, mais a maintenu ses autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit pendant le cours du délibéré, à la somme de 3 137,96 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement de la demande de résiliation du bail
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué que le locataire a quitté les lieux le 2 janvier 2025. Il a donc fait part de son intention de se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail.
Il convient de constater le désistement de la SCI KLEBER de sa demande de constat de la résiliation du bail et, par conséquent, de ses demandes d’expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [S] se trouve redevable de la somme de 3 137,96 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 1er décembre 2024, mensualité du mois de décembre, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [M] [S] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3 137,96 euros à la SCI KLEBER.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [S], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [S], partie perdante, sera condamnée à payer à la SCI KLEBER la somme 200 euros au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de la SCI KLEBER de sa demande de constat de la résiliation du bail et par conséquent, de ses demandes d’expulsion de la locataire et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à la SCI KLEBER la somme provisionnelle de 3 137,96 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er décembre 2024, mensualité du mois de décembre comprise,
DÉBOUTONS la SCI KLEBER de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [M] [S],
CONDAMNONS Monsieur [M] [S] à payer à la SCI KLEBER la somme 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Computation des délais
- Vacances ·
- École ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Parents ·
- Jour férié
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Résiliation du bail ·
- Dénonciation ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Vol ·
- Destruction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Dégradations ·
- Tribunal correctionnel ·
- Peine
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé
- Jeune ·
- Logement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Manutention ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Commandement de payer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.