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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | d' assurance [ 3 ], S.A. [ 1 ], Société [ 2 ] c/ Service surendettement, Compagnie, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESAZ
Minute :
Jugement du : 10 AVRIL 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 Avril 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 10 Avril 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
À l’encontre des mesures élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes pour traiter le surendettement de :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
envers :
Société [2]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
Société [5]
[6] – Agence [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 aout 2024, Monsieur [L] [P] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par Portail BDF- Créanciers, elle a notifié à la [1] les mesures qu’elle entendait imposer le 29 novembre 2024, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024 et reçue le 11 décembre 2024, la [1] a contesté les mesures imposées. Sur le fondement des articles L.332-2 alinéa 1, et R.334-7 du Code de la consommation, elle explique que la situation du débiteur est évolutive.
La Commission a transmis le dossier au juge compétent par courrier du 12 décembre 2024, réceptionné par son greffe le 20 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 10 février 2026.
À cette audience, Monsieur [L] [P] a comparu personnellement. Monsieur a indiqué qu’il possède sa propre entreprise et que certains clients ne réglaient pas leurs factures. Il a précisé qu’il a deux enfants à charge : l’un âgé d’un an et l’autre de trois ans.
Il a expliqué que ses dettes proviennent de son activité professionnelle, car il ne pouvait plus se verser de salaire. Il mentionne percevoir actuellement des revenus de l’ordre de 1700 euros et travailler également chez [7]. Monsieur déclare être âgé de 31 ans et travailler selon CDI. Il a ajouté qu’il n’avait plus de revenus personnels et que toutes ses charges sont mises au nom de sa compagne. Il verse chaque mois 700 euros pour payer ces charges.
Concernant son entreprise, il a indiqué qu’il a une dette d’environ 100 000 euros qu’il agit de bonne foi outre qu’il a contacté lui-même ses créanciers. Il a indiqué que s’agissant de la Mini Cooper, celle-ci aurait été vendue à sa sœur.
Monsieur a déclaré qu’il peut rembourser 150 euros par mois et reconnaît les sommes dues.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la [1] indique s’opposer aux mesures prises par la Commission car elle estime que la situation de Monsieur [P] est favorablement évolutive. Elle indique que le débiteur a 32 ans, qu’il est au chômage Elle fait valoir qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier et indique que la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, le [8] a déclaré une créance de 11 496,31 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, les mesures imposées par la Commission.
Le 14 aout 2024, Monsieur [L] [P] a déposé une demande devant la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES, aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 septembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 29 novembre 2024, la Commission a entendu imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par Portail BDF- Créanciers, elle a notifié à la [1] les mesures qu’elle entendait imposer le 29 novembre 2024, celle-ci ayant régulièrement signé l’avis de réception de cette notification le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, reçue le 11 décembre 2024 par la commission, la [1] a contesté les mesures imposées.
Au vu du respect des délais fixés par la loi, le recours de la [1] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir…”.
La procédure de surendettement ne peut dès lors bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. La bonne foi est présumée et est personnelle au débiteur. La preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui la conteste.
Ainsi pour que la mauvaise foi soit retenue, il convient de caractériser un élément intentionnel de la part du débiteur et notamment le fait de ne pas volontairement exécuter les engagements pris envers les créanciers. A tout le moins doit être rapportée la preuve d’une inconscience ou d’un comportement assimilable à une faute.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge appréciant la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi doit également s’apprécier au regard du comportement du débiteur dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.712-3 et L.761-1 du Code de la consommation. Notamment, la mauvaise foi peut être retenue lorsque le débiteur s’est sciemment et intentionnellement soustrait aux obligations fixées par la Commission dans le cas d’un plan d’apurement subordonné à l’obligation de vendre un bien immobilier ou a contracté dans les mêmes circonstances un acte de disposition de nature à aggraver sa situation, en l’absence d’autorisation de la Commission ou du juge compétent.
En l’espèce, aucun des créanciers ne conteste la bonne foi de Monsieur [L] [P].
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [L] [P].
Sur la situation de surendettement
L’article L.711-1 du Code de la consommation précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application des articles L.731-1 à L.731-3 du Code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du barème de saisie des rémunérations et ne peut excéder la différence entre le montant des ressources réelles et le montant du Revenu de Solidarité Active en tenant compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1 L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.733-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, les ressources du débiteur vivant avec deux enfants, s’élèvent à :
— 1701,99 euros au titre de la moyenne des salaires de septembre, octobre, novembre 2025 ;
Soit un total de 1701,99 euros
Ses charges mensuelles s’élèvent à :
700 euros au titre de la contribution aux charges ;652 euros au titre du forfait des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ;Soit un total de 1352 euros
En application du barème de saisies des rémunérations 2026, la somme maximale affectée au règlement des dettes de Monsieur [L] [P] s’élèverait à la somme de 301,45 euros et le minimum légal devant être laissé à sa disposition à la somme de 1400,54 euros. La différence entre les ressources et les charges est égale à 349,99 euros. De ces éléments, il ressort une capacité mensuelle de remboursement retenue à la somme de 301,45 euros.
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tendent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation d’habillement et de santé.
L’endettement a été fixé par la Commission à la somme de 10 000 euros.
Il en résulte que Monsieur [L] [P] se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations pécuniaires non-professionnelles échues exigibles ou à échoir et que dès lors, sa situation répond au critère de l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il en résulte que l’examen de la situation de Monsieur [L] [P] laisse apparaitre une capacité de remboursement mensuelle de 301,45 euros de sorte qu’il y a de vérifier s’il est en état d’apurer sa situation financière.
Sur les mesures propres à redresser la situation de Monsieur [L] [P]
L’article L.724-1 du Code de la consommation prévoit que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Dans le premier cas, l’article L.741-5 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la Commission dans un délai fixé par décret.
En application de l’article L.741-7 du même code, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L.724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L.711-4, de celles mentionnées à l’article L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En revanche, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission, conformément à L. 741-6 du Code de la consommation.
Il est constant que le juge, comme la Commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration s’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, le juge comme la Commission devant rechercher si le débiteur peut raisonnablement espérer, dans les deux à cinq ans à venir, une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.
La situation irrémédiablement compromise se traduit donc par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, ce qui implique dans la plupart des cas, l’absence d’une capacité de remboursement.
Pour rappel, la capacité de remboursement de Monsieur [L] [P], calculée en fonction des dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, a été évaluée à 301,45 euros.
En outre, Monsieur [L] [P] a retrouvé un emploi et présente désormais une capacité de remboursement positive lui permettant d’envisager le règlement d’une somme conséquente. Un moratoire ne semble donc pas pertinent.
Dans ces conditions, la situation de l’intéressé n’apparaît pas irrémédiablement compromise.
Compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la Commission, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.741-6 du Code de la consommation.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la [1] ;
DIT le recours bien fondé ;
DIT que Monsieur [L] [P] peut bénéficier de la procédure de surendettement ;
DIT que la contribution mensuelle de Monsieur [L] [P] à l’apurement de son passif de la procédure est de 301,45 euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [P] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la Commission de surendettement des ARDENNES ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes.
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2026 la minute étant signée par :
La Greffière La Vice-Présidente
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