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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 10 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IXKM
AFFAIRE : [T] [Y] [Q]
c/ [B] [Z] [U] [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 10 avril 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2025-5878 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [U] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (72), détenu : , Maison d’Arrêt [Localité 1] [Adresse 2] Écrou [Numéro identifiant 1] – [Localité 2]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 10 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Madame [T] [Q] et monsieur [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (72), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [O] [M], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (72)
— [S] [M], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 1] (72)
— [L] [M], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 1] (72)
Les époux sont séparés depuis le 01 août 2017. Avant cette séparation, ils avaient acheté une ancienne tannerie située [Adresse 3], cadastré section AC [Cadastre 1]° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] pour leur domicile familial, en juin 2015 pour un montant de 50.000 euros.
Pour financer cet achat et effectuer des travaux, madame [Q] et monsieur [M] ont souscrit un crédit immobilier n° 154890482000073831005 auprès du [1] d’un montant de 130.000 euros.
Suite à la séparation, monsieur [M] est resté vivre dans cet ensemble immobilier et madame [Q] a pris une location.
Il était convenu entre eux que monsieur [M] prendrait en charge l’intégralité des frais afférents à ce bien immobilier dans la mesure où il continuait à l’occuper et qu’il souhaitait se le voir attribuer dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [Q] a dû assigner son époux le 09 février 2023 dans le cadre d’une procédure de divorce et monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
Aussi, par ordonnance réputée contradictoire, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du logement familial (bien commun) à l’époux, à titre onéreux, à charge pour lui d’en régler les frais afférents et sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ; dit que l’époux prendrait en charge le règlement provisoire du prêt immobilier (mensualités de 657,48 euros).
Le jugement de divorce a été prononcé le 27 février 2025. Le juge aux affaires familiales a fixé la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 31 août 2017 ; rappelé que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, alors qu’elle pensait que monsieur [M] réglait les frais de la maison, madame [Q] a été rendue destinataire de messages de sa banque pour des soldes négatifs et des mises en recouvrement pour les taxes foncières impayées. Monsieur [M] ne s’est pas acquitté des sommes dues et son ex-épouse fait désormais l’objet d’une saisie à tiers détenteur pour les taxes foncières d’un montant conséquent (dont 6.018 euros pour l’année 2025) dans la mesure où elle est toujours propriétaire, bien qu’elle ne vive plus dans ce bien depuis août 2017.
La situation de madame [Q] va continuer à s’aggraver du fait de la situation personnelle de monsieur [M](incarcération). Elle a essayé d’obtenir des dégrèvements fiscaux, une suspension du prêt immobilier, sans succès. Ses ressources s’élèvent à 1400 euros par mois et les trois enfants du couple sont intégralement à sa charge. Elle supporte par ailleurs un loyer.
Envisageant la vente de l’ensemble immobilier, elle a assigné monsieur [M] selon la procédure accélérée au fond par acte du 23 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du code civil.
Elle fait valoir que :
L’article 815-6 du code civil prévoit la possibilité d’obtenir l’autorisation d’une mesure en urgence, permettant de passer outre une situation de blocage, dès lors que l’urgence et l’intérêt commun justifient que l’un des co-indivisaire soit autorisé à agir dans l’accord de tous.
En l’absence de distinction dans le texte de l’article 815-6 du code civil entre les actes d’administration et les actes de disposition, la Cour de cassation a posé le principe que le président, au vise de l’article précité, peut autoriser un acte d’aliénation (Cass. Civ. 1ère, 04 décembre 2013).
Elle est contrainte de saisir la présente juridiction pour être autorisée à vendre l’ensemble immobilier sans l’intervention de monsieur [M] à la procédure. Ce dernier demande en effet que le juge tienne compte de l’existence de l’intérêt de l’indivision. Cependant, pour madame [Q], le juge ne doit pas retenir son argumentation car il commence déjà à contester la mise à prix du bien. S’il n’est pas fait droit à sa demande d’intervenir seule, la situation va être bloquée rapidement et le bien ne sera pas vendu. Elle maintient donc sa demande.
En réponse, monsieur [M], dans ses conclusions, sollicite du juge :
— qu’il le reçoive en ses demandes, fins et conclusions,
— qu’il soit jugé que dans l’autorisation conférée à son ex épouse de vendre seule le bien sis [Adresse 3] à [Localité 4], le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 70.000 euros ;
— qu’il soit jugé que madame [Q] conservera les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale de madame [Q]
Aux termes de l’article 815-6 du code civil “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploir. Cette autorisation n’entraîne pas prise de quelité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.”
Ce texte instaure un tempérament au principe d’unanimité prévu pour prescrire ou autoriser les mesures urgentes dans le cadre d’un indivision dans la mesure où il prévoit la possibilité d’obtenir l’autorisation d’une mesure en urgence, permettant de passer outre une situation de blocage, dès lors que l’urgence et l’intérêt commun justifient que l’un des coindivisaires soit autorisé à agir sans l’accord de tous.
Comme l’a prévisé la Cour de cassation, en l’absence de distinction dans le texte de l’article 815-6 du code civil entre les actes d’administration et actes de disposition, le juge peut autoriser un acte d’aliénation.
En l’espèce, madame [Q] se trouve confrontée à une difficulté dans le mesure où monsieur [M] n’a pas respecté son engagement et n’a pas réglé les charges et le prêt afférents au bien commun. Il ne le conteste pas d’ailleurs mais demande que l’intérêt de l’indivision soit pris en compte en sollicitant du juge qu’il fixe dans sa décision le prix de vente a minima à 70 000 euros.
Il ne formule cependant pas d’éléments justifiant qu’il pourrait faire preuve de bonne volonté par la suite. Aussi sera t’il fait droit à la demande principale de madame [Q], sans fixer de prix de vente a minima, étant rappelé que madame [Q] comme monsieur [M] a tout intérêt à ce que le bien se vende au meilleur prix. Le bien immobilier a d’ailleurs été évalué encore récemment à la valeur de 70 000 – 80 000 euros.
Il sera rappelé que le crédit restant à rembourser et pour lequel madame [Q] vient de recevoir une mise en demeure est toujours de 86 562.35 euros.
Sur les dépens :
Partie succombante, monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
AUTORISE madame [T] [Q] à passer seule au nom et pour le compte de la communauté et de l’indivision post-communautaire, la vente par acte authentique de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]
CONDAMNE monsieur [B] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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