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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPZ2
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
SCI [Adresse 9]
C/
[V] [T], [Z] [X]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SKOG
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [T]
Mme [X]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SCI LE CLOS DE LA CHAINE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [Z] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 4 septembre 2021, la SCI [Adresse 9] a donné en location à Monsieur [V] [T] et à Madame [Z] [X] une maison sise [Adresse 4] à 78370 PLAISIR moyennant un loyer de 2158 €
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la SCI LE CLOS DE LA CHAINE leur a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 31 mai 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SCI [Adresse 9] a dès lors fait assigner Monsieur [T] et Madame [X] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 16 octobre 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 17 octobre 2024
Il est par ailleurs justifié de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 3 juin 2024.
La SCI [Adresse 9] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise au 12 juillet 2024
— l’expulsion des locataires sans délai de grâce et de tous occupants de leur chef en application des dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] et de Madame[X] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 14 110,04 € à titre de provision, arrêtée au 6 septembre 2024 , avec interêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 8 novembre 2022
b) une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisé le cas échant et ce jusqu’à la libération des lieux
La SCI LE CLOS DE LA CHAINE sollicite en outre la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de Madame [X] au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX et d’ une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, soutient oralement son assignation et indique que la dette locative s’élève à 23 243 € au 14 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Assigné à personne physique, Monsieur [T] ne comparaissait pas.
Assignée à tiers présent au domicile, Monsieur [T] ayant accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, Madame [X] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 31 mai 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer, que les défendeurs n’ont pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui leur était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’ acquisition de la clause résolutoire au 12 juillet 2024
Il résulte du relevé de compte en date du 6 septembre 2024 que le paiement du loyer courant n’a pas été repris
En conséquence, en considération de l’opposition du bailleur et du maintien de sa demande d’expulsion la clause résolutoire étant acquise, il n’ y a pas lieu de suspendre les effets de ladite clause résolutoire.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur le placement des meubles sous séquestre :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Le sort des meubles est réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits ( bail, commandement de payer, relevé de compte ), que Monsieur [T] et Madame [X] sont redevables de la somme de 14 110,04 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 produit par le bailleur, mois de septembre 2024 inclus .
Monsieur [T] et Madame [X] seront donc solidairement condamnés à titre provisionnel à payer ladite somme à au bailleur .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 16 octobre 2024
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] et Madame [X] seront en outre solidairement tenus de payer à la SCI [Adresse 9] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’octobre 2024 (pour tenir compte de la date d’arrêté de compte de l’arriéré locatif, laquelle est postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire) jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [T] et Madame [X] supporteront les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ceux ci comprendront le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. La somme de 2000 € lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence ,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 12 juillet 2024
Disons que Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] devront libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] et que faute de l’avoir fait, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Disons qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser la séquestration des meubles
Condamnons solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] à payer à LA SCI [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 14 110,04 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus impayés arrêtés au 6 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024
Condamnons solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] à payer à LA SCI LE CLOS DE LA CHAINE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] à payer à LA SCI [Adresse 9] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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