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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 24/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/50
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00546 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7C
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] SIS [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître MATHEVET-BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP CITY sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 902,86 euros à M. et Mme [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 704,03 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande, en outre, la condamnation de M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que les charges avaient été payées. En conséquence, le syndicat a seulement maintenu ses demandes de dommages-intérêts, fondées sur l’article 700 et visant à la condamnation du copropriétaire aux dépens.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. et Mme [L] n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. et Mme [L], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [L], qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, supporteront les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et seront condamnés à payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. et Mme [L] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP CITY sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAP CITY sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 7] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. et Mme [L] solidairement aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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— CCC à :
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