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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/06410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
OMISSION DE STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
64B
RG n° N° RG 25/06410 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJ4
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [T]
[N] [T]
C/
CPAM D ELA GIRONDE
[M] [E]
[Adresse 12]
le :
à
Avocats : la SCP AUSONE AVOCATS
Me Sami FILFILI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM D ELA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillante
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré les 29 octobre et 5 novembre 2021, M. [N] [T] et Mme [H] [B] ont fait assigner M. [M] [E] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. [M] [E] dans les violences dont ils ont été victimes le 22 mai 2018 et obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mai 2025, le présent tribunal a :
– déclaré M. [M] [E] entièrement responsable des préjudices subis par M. [N] [T] à la suite des violences dont il a été victime le 22 mai 2018 ;
– fixé le préjudice subi par M. [N] [T] à la somme totale de 5.818,35 € selon le détail suivant :
— déficit fonctionnel temporaire : 568,35 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— souffrances endurées: 3.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 50 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 100 € ;
– condamné M. [M] [E] à payer à M. [N] [T] la somme de 5.818,35 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
– déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
– débouté Mme [H] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné M. [M] [E] à payer à M. [N] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête déposée au tribunal judiciaire le 30 juillet 2025 l’avocat des requérants a sollicité la rectification d’une erreur ou omission matérielle en ce que le jugement n’avait pas statué sur la demande de condamnation de M. [M] [E] aux dépens.
L’avocat de M. [M] [E], interrogé le 18 août 2025 sur cette requête, n’a pas fait connaître ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office ; que le juge statuer après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le jugement du 5 mai 2025 comporte une omission. En effet, dans les motifs, il énonçait : “ Succombant à la procédure, M. [M] [E] sera condamné aux dépens.”. Néanmoins, cette condamnation n’était pas reprise au dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement affecté de cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant sans audience, par décision réputé contradictoire et en premier ressort
— RECTIFIE l’omission de statuer intervenue dans le jugement du 5 mai 2025 (RG n° 21 /8507)
— DIT qu’il convient de lire dans le dispositif de la décision, , après la mention “ Déboute Mme [H] [B] de l’intégralité de ses demandes”, la mention suivante :
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de l’instance
— ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
— MET les dépens de la présente décision à la charge de l’Etat.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Etlisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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