Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNG
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [K] [T] [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [T] [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 01 janvier 2026 à 15h20 ;
Dossier N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNG
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 02 janvier 2026, reçue et enregistrée le 02 janvier 2026 à 11h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [T] [Z] [N], né le 20 Juin 1994 à [Localité 17], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GRIZON (ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [K] [T] [Z] [N] ;
Dossier N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHNG
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— du défaut de production de l’arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique rendant irrégulier le procès verbal d’interpellation et donc la procédure ;
— la notification tardive des droits en garde à vue ;
— sur le moyen tiré de du défaut de production de l’arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique rendant irrégulier le procès verbal d’interpellation et donc la procédure :
Il résulte de la lecture attentive du procès verbal de mise à disposition en date du 30 décembre 2025 à 18h45 que les agents de police municipale mettent à disposition de la police nationale l’intéressé ayant été “interpellé” pour des faits de violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion et outrage.
Le rapport de mise à disposition établi le 30 décembre 2025 fait état des conditions de l’interpellation, mentionne la constatation de “badauds qui stagnent et consomment de l’alcool sur la voie publiqueainsi que la vente de produit stupéfiant”, qu’un arrêté municipal interdit la consommation d’alcool et que lors de la prise de contact avec les individus, l’un d’entre eux prend la fuite puis une fois rattrapé insulte les policiers, qu’ensuite dès lors les forces de l’ordre procédent à son interpellation.
Aussi, quand bien même l’arrêté municipal interdisant la consommation d’alcool n’est pas produit, le fondement de l’interpellation étant les outrages et rebellion, force est de constater que les conditions de l’interpellation sont régulièrement justifiée et qu’elle sera considérée comme régulière.
Aussi, le moyen soulevé sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
La cour de cassation a précisé que la seule référence à un taux éthylométrique inférieur au taux contraventionnel doit s’analyser comme un état de nature à comprendre les droits notifiés.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé a été interpellé en état d’ivresse, que par souffle effectué à 21h25 le taux éthylométrique était de 0.56 mg par litre d’air expiré et de 0.33 à minuit. Dès lors, la notification des droits intervenue trois heures plus tard ne saurait être considéré comme tardif au regard de la phase de dégrisement constatée par souffle à 2h30 d’intervalle (-0.23 mg).
Aussi, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires portugaises ont été saisies d’une demande de laissez passer le 1er janvier 2026 par courriel à 12h41.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [K] [T] [Z] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [T] [Z] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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