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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 10 juil. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03211 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2DN
AFFAIRE : [L] [H] épouse [Z]/ [W] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [Z]
née le 21 Juin 1994 à SARCELLES (95200)
17 allée Pierre Corneille
95400 VILLIERS-LE-BEL
représentée par Me Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 117
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955000012020010979 du 23/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 20 Avril 1988 à HERBUL (TURQUIE) (099)
25 avenue du muguet
95500 GONESSE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [H]
1 grosse à M [Z]
1 ccc à Me Saba BEN DJABALLAH
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [H] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés le 3 octobre 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de GONESSE (95), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [J] [Z], né le 30 octobre 2016 à Stains.
Madame [L] [H] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 17 novembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 31 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
Autorisé Madame [L] [H] et Monsieur [W] [Z] à introduire l’instance en divorce,Attribué la jouissance du logement du ménage situé au 17 allée Pierre Corneilles à VILLIERS LE BEL (95400) à Madame [L] [H], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents,Rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [J], Fixé la résidence de [J] au domicile de la mère, Madame [L] [H], Dit que Monsieur [W] [Z], le père, bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de [J] comme suit, sauf meilleur accord des parents :hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, et les semaines impaires, du mardi soir 18h au mercredi soir 19h,pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Dit qu’au surplus Monsieur [W] [Z] versera à Madame [L] [H] une contribution à l’entretien et l’éducation de [J] sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 80 euros par mois,Dit que les frais d’inscription scolaire, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de sorties scolaires, et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [J] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,Réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2024, Madame [H] a assigné Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, elle formule les demandes suivantes :
Constater que les époux [Z] ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans.Prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des épouxOrdonner sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder.Ordonner recevable la présente demande en divorce eu égard à la proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Faire remonter les effets du divorce entre les époux, dans leurs rapports patrimoniaux, au 16 novembre 2020, date de leur séparation effective.Attribuer le droit au bail à Madame [L] [H] épouse [Z] du logement situé 17 allée Pierre Corneille – 95200 SARCELLES, sous réserves des droits du bailleurOrdonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parentsFixer la résidence de l’enfant chez la mèreAccorder des droits de visite et d’hébergement au père selon les modalités suivantes :Hors périodes de vacances scolaires : les fïns de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et les semaines impaires du mardi soir 18 h au mercredi soir 19 h.Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.Fixer la contribution de Monsieur [W] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois.Condamner Monsieur quant aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [Z], régulièrement assigné par acte remis au domicile du défendeur, n’a pas constitué avocat sur l’assignation délivrée par Madame [H].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge de l’enfant mineur en l’espèce invite à considérer qu’il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024, fixant les plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [H] indique que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 16 novembre 2020 soit depuis plus de deux ans.
Elle verse notamment aux débats :
Un relevé CAF du 24 novembre 2021 indiquant qu’elle est séparée de fait depuis le 16 novembre 2020 ;Son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 où elle est désignée résidant seule au sein du bien sis à Villiers le Bel.
Il y a également lieu de rappeler qu’à l’audience de conciliation, les époux s’était accordés sur une date de séparation le 5 juillet 2021, et non le 24 novembre 2021 comme l’indique désormais Madame [H] dans son assignation.
Il convient toutefois de constater qu’il est suffisamment démontré qu’à la date de l’assignation, soit le 7 juin 2024, les époux étaient séparés depuis plus de deux ans.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire formulée en ce sens, il sera rappelé au dispositif du présent jugement que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 ancien du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [H] indique que les époux ne disposent d’aucun patrimoine commun.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Madame [H] sollicite de fixer les effets du divorce au 16 novembre 2020, date qu’elle indique comme celle du départ de Monsieur [Z] du domicile conjugal, néanmoins contredite par les déclarations communes des époux lors de l’audience de mesures provisoires, qui s’étaient accordés sur une séparation au 5 juillet 2021.
Il y ainsi lieu de la débouter de sa demande, et les effets du divorce seront ainsi fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, au 31 janvier 2022.
Sur l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal
L’article 1751 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [H] sollicite l’attribution du droit au bail du logement « situé 17 allée Pierre Corneille – 95200 SARCELLES, sous réserves des droits du bailleur ». Il y a lieu de considérer que la référence à un bien à Sarcelles relève d’une erreur de plume et qu’il s’agit en réalité du bien situé à Villiers-le-Bel dont la jouissance lui avait été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En cas de contrariété, la recherche de l’intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d’appréciation in concreto dont le juge est invité à tenir compte.
En l’espèce, Madame [H] sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le maintien de la résidence habituelle de l’enfant chez elle et du droit de visite et d’hébergement du père tel que fixé dans l’ordonnance de non-conciliation.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes qui apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant comme préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur la demande de modification de la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. L’obligation d’entretenir les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La contribution financière à l’éducation et l’entretien des enfants peut être révisée en cas d’évolution de la situation des parties ou des besoins des enfants caractérisant l’existence d’un élément nouveau. La charge de la preuve de l’élément nouveau pèse sur celui qui demande la révision de la contribution financière. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Madame [H] sollicite une augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de la part du père à hauteur de 250 euros par mois.
Au jour de l’ordonnance de non-conciliation, la situation des parties était la suivante :
*Concernant Madame [L] [H] :
Madame [L] [H] est actuellement au chômage après avoir exercé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée la profession de conducteur receveur. Elle perçoit des allocations Pôle emploi à hauteur de 727,50 euros par mois.
Elle justifie être actuellement en formation pour devenir moniteur d’auto-école jusqu’au 5 août 2022.
Elle perçoit une aide personnalisée au logement s’élevant à la somme de 11 euros par mois.
Elle a déclaré en 2021 des revenus mensuels imposables de 1 740 euros.
Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel dont le montant s’élève à la somme de 563 euros par mois.
Elle justifie du règlement de frais d’activités péri-éducatives pour [J].
*Concernant Monsieur [W] [Z] :
Monsieur [W] [Z] travaille en qualité de barman dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a perçu entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2021 une rémunération nette imposable mensuelle moyen de 727 euros. Il a perçu au mois d’octobre 2021 une rémunération nette à payer après impôt sur le revenu de 1 415 euros.
Il a déclaré en 2021 des revenus mensuels imposables de 940 euros.
Outre les charges courantes, il règle les échéances de crédits s’élevant à la somme de 500 euros par mois environ.
Il convient d’indiquer que Monsieur [W] [Z] indique ne pas avoir de logement, qu’il dit avoir été hébergé dans sa famille suite à la séparation du couple mais dormir actuellement soit à l’hôtel, soit dans sa voiture, ce qui est contesté par Madame [L] [H] qui indique, sans le démontrer, qu’il est hébergé par une femme.
Aux termes de ses dernières écritures, elle indique qu’elle exerce la profession de monitrice d’auto-école. Elle a déclaré en 2022 des revenus à hauteur de 13.451 euros soit 1.120 euros mensuels ; il ressort en outre de ses bulletins de paie de mars et avril 2024 qu’elle a perçu un salaire 1.396 euros. Elle a également perçu l’APL (221 euros) et l’allocation de soutien familial (195 euros), tel qu’il résulte de son attestation CAF du 20 mai 2024.
La situation actuelle de Monsieur [Z] n’est pas connue.
Madame [H] ne justifie pas d’une modification de la situation financière des parties justifiant une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande et la contribution sera maintenue au montant fixé par l’ordonnance de non-conciliation.
Sur l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, en l’absence d’opposition et à défaut de motif particulier de l’écarter, il y a lieu de mettre en place l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger au principe. Il convient de condamner Madame [H] aux dépens et de la débouter de sa demande de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
Il y a ainsi lieu de débouter Madame [H] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures autres que celles concernant les enfants.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
JUGE RECEVABLE la demande en divorce de Madame [H] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [L] [S] [H]
née le 21 juin 1994 à Sarcelles (Val d’Oise)
et de monsieur [W] [Z]
né le 20 avril 1988 à Herbul (Turquie)
mariés le 3 octobre 2015 à Gonesse (Val d’Oise)
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [H] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis 17 allée Pierre Corneille à Villiers-le-Bel (95), à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom et de régler les charges y afférentes et notamment le loyer ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de fixer les effets du divorce au 16 novembre 2020 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant fixée au domicile maternel,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, fixé, à défaut de meilleur accord :
En périodes scolaires : les fïns de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et les semaines impaires du mardi soir 18 h au mercredi soir 19 h.Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père ;
MAINTIENT à 80 euros par mois, la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [Z], né le 30 octobre 2016 à Stains (Seine-Saint-Denis), sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année le 1er février, et pour la première fois le 1er février 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié
indice de base au jour de l’ordonnance de non-conciliation
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, pour les mesures autres que concernant les enfants ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] aux dépens ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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