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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00392 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4CM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. BATI SINISTRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. CILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CILOGE a, en sa qualité de syndic de copropriété, sollicité de la société BATI SINISTRE plusieurs interventions en recherche de fuite.
Arguant que les factures n’ont pas été honorées, la société BATI SINISTRE a, par assignation signifiée le 24 juin 2024, attrait la société CILOGE devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :
— de la somme de 16 109,50 euros au titre des factures impayées,
— de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— des intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure de payer datée du 11 décembre 2023,
— de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la société BATI SINISTRE fait valoir que les factures n’ont pas été contestées par la société CILOGE, et que les impayés rendent sa situation financière difficile.
Bien que régulièrement assignée, la société CILOGE ne s’est pas fait représenter à l’audience du 5 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision formée par la société BATI SINISTRE :
À titre liminaire, il sera rappelé que le juge des référés ne peut accorder qu’une provision au créancier.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société BATI SINISTRE verse à l’appui de sa demande :
— la facture n° 23-028 du 13 février 2023 d’un montant de 14 960 euros,
— la facture n° 23-035 du 25 avril 2023 d’un montant de 610,50 euros,
— la facture n° 23-038 du 30 juin 2023 d’un montant de 539 euros,
— les bons d’intervention et rapports de recherche de fuite datés des 23 avril et 23 juin 2023,
— la mise en demeure du 11 décembre 2023 et son accusé de réception.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société CILOGE n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à payer à la société BATI SINISTRE, à titre de provision, la somme de 16 109,50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023.
Sur la demande de la société BATI SINISTRE en paiement d’indemnité de recouvrement :
Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société BATI SINISTRE est fondée à réclamer à la société CILOGE le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des trois factures non réglées, soit un montant de 120 euros.
Sur les autres demandes :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société BATI SINISTRE la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner la société CILOGE à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BATI SINISTRE partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE, à titre de provision, la somme de 16 109,50 euros (seize mille cent neuf euros et cinquante centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE la somme de 120 euros (cent vingt euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;
CONDAMNONS la société CILOGE à payer à la société BATI SINISTRE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CILOGE aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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