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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 avr. 2026, n° 25/05122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05122 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUDW
Copie exécutoire
délivrée le : 30 Avril 2026
à :Me Hubert MAQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 17 mars 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [M] [W] [L] un crédit renouvelable n° 42494376641100 d’une durée d’un an d’un montant maximum de 8.000 euros, utilisable par fraction et remboursable en mensualités selon un taux débiteur compris entre 5,62 % et 18,70 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [M] [W] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait citer Madame [M] [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 8.529,55 euros, sur l’utilisation du crédit renouvelable, avec intérêts au taux de 7,08 % compter du 23 février 2024.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée une première fois le 20 octobre 2025 le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.Une réouverture des débats a été ordonnée pour observation sur la compétence territoriale, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026.
La SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Un procès-verbal de recherche infructueuse respectant les termes de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé concernant Madame [M] [W] [L], qui n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [M] [W] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I.Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BPCE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Madame [M] [W] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II.Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes?; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation » laquelle stipule : « après avoir accepté, l’emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, notamment en renvoyant, après l’avoir daté et signé, le bordereau de rétractation joint à l’offre de contrat de crédit ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Z] [T] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la possibilité de rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour le non-respect des prescriptions légales notamment concernant la faculté de l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation par voie électronique, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, le déblocage du crédit renouvelable a été accordé au taux mensuel de 5,62 %. Le montant susceptible d’être effectivement perçus par la SA BPCE FINANCEMENT au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points serait ainsi supérieur à ce taux contractuel, dès lors que le taux d’intérêt légal est de 2,62% au premier semestre 2026, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
42494376641100
Capital emprunté 8.000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine -503 euros
Total 7.497 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7.497 euros pour solde de crédit, sans intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [W] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BPCE FINANCEMENT, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme crédit renouvelable n° 42494376641100 conclu le 17 mars 2023 entre Madame [M] [W] [L] et la SA BPCE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels au titre du contrat n° 42494376641100,
CONDAMNE Madame [M] [W] [L] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7.4797 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêts, ni contractuels ni légal,
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [W] [L] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 30 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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