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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
N° RG 21/00572 – N° Portalis DBW5-W-B7F-H2FO
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX
Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [B] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Carrefour Supply Chain (la société) est l’employeur de M. [K] [F], préparateur de commandes, lequel a été victime d’un accident le 30 janvier 2020 à 5 heures 15, décrit comme suit : « manutention manuelle de son premier colis ayant engendré une douleur au niveau du bas du dos et de la fesse côté gauche » selon la déclaration d’accident du travail régularisée le 31 janvier 2020 qui précise, s’agissant du siège des lésions : « dos, rachis, moelle épinière non précisé » et de leur nature : « douleur ».
Un certificat médical initial a été établi le jour même du sinistre, par M. [R], praticien au sein du centre hospitalier universitaire Carémeau à Nîmes (30), faisant état d’une : « lombalgie », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2020, lequel sera renouvelé à plusieurs reprises.
Le 13 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime M. [F] le 30 janvier 2020.
L’état de santé du salarié a été consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 15 mars 2021, selon décision notifiée par cette dernière le 6 mai 2021.
En sa séance du 26 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par le conseil de la société par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2021, réceptionné le 5 juillet suivant, a déclaré les arrêts de travail inopposables à la société à compter du 13 août 2020, par décision notifiée à une date inconnue.
Suivant requête rédigée par son conseil, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 23 décembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse maintenant la décision susvisée de l’organisme social notifiée le 13 février 2020 et par voie de conséquence, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins.
Par jugement du 22 septembre 2023, notifié par le greffe aux parties le 28 septembre suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’imputabilité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] pour la période allant du 22 mai 2020 au 12 août 2020, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [G] [W], médecin expert.
Le 9 février 2024, le greffe a reçu le rapport de l’expert daté de la veille et l’a notifié aux parties le 14 février suivant.
Par conclusions après expertise récapitulatives et additionnelles du 26 avril 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal de :
— la juger recevable en son action,
— la dire bien-fondée ;
En conséquence,
— rappeler qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise,
— juger que les conclusions de M. [W] sont claires et dépourvues d’ambiguïté,
— entériner les conclusions du rapport d’expertise de M. [W],
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 mai 2020,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Selon conclusions datées du 22 mars 2024, déposées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la caisse, représentée par son agent dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société jusqu’au 12 août 2020 la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 30 janvier 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société.
L’organisme social a été autorisé à faire parvenir ses pièces au tribunal dans un délai de huit jours.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans son rapport d’expertise du 8 février 2024, M. [W] indique notamment :
« Les circonstances du traumatisme du 30/01/2020 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident de service ayant occasionné une lombalgie.
La durée d’arrêt de travail pour ce type de pathologie est excessivement longue comparativement le référentiel HAS des durées d’arrêt de travail mis à la disposition des professionnels de santé par la CPAM. En effet, en l’absence d’état antérieur, ce type de pathologie a toujours une évolution favorable sous quelques jours.
Monsieur [F] présente un état antérieur. En effet, il est admis qu’aucune hernie discale ne peut survenir sur un disque sain. Le patient présentait par conséquent obligatoirement une discopathie lombaire avant le fait accidentel. Aussi, nous ne sommes pas d’accord avec le médecin conseil qui ne retient pas d’état antérieur, il n’indique pas si le patient était asymptomatique avant l’accident. Par ailleurs, l’énergie faible de l’accident ne peut expliquer la survenue d’une hernie discale même sur état antérieur de discopathies.
Aussi, les arrêts et les soins sont imputables à l’accident du 30/01/2020 jusqu’au 22/05/2020, date du scanner confirmant l’état antérieur.
Au-delà, il s’agit d’un état antérieur évoluant pour son propre compte : les arrêts et les soins sont à prendre au titre de la maladie ordinaire. »
Pour s’opposer à la demande de la société, la caisse verse au débat la 1ère page de la note technique – qui comporte deux pages, rédigée par M. [C], son médecin conseil, reçue par le tribunal le 29 septembre 2025, dont elle reprend la conclusion en page 2 de ses écritures :
« Le fait accidentel a décompensé un état antérieur dégénératif rachidien.
Les manifestations cliniques ont été importantes et persistantes malgré les traitements, imposant notamment la réalisation d’un scanner et d’une infiltration scanno-guidée.
La date du scanner du 22/05/2020, retenue par l’expert avant dire droit, est sans effet sur le constat de la continuité des soins et arrêts de travail imputables au fait accidentel.
Il résulte de ce qui précède que la continuité des soins et des symptômes entre la date initiale d’arrêt de travail et le 12/08/2020, est démontrée. »
La société relève, à juste titre, que la caisse n’apporte aucun élément médical nouveau à l’appui de ses dires dans la mesure où son médecin conseil procède par affirmations et se fonde sur le principe juridique de présomption d’imputabilité.
Eu égard aux conclusions claires et précises de l’expert indiquant qu’il existe un état pathologique préexistant, et en l’absence de moyen médical pertinent développé par l’organisme social, il convient de dire que les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 22 mai 2020, sans lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2020, ne peuvent être imputés à la société et doivent donc lui être déclarés inopposables.
Dans ces conditions, la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au salarié victime, postérieurement au 22 mai 2020, sera déclarée inopposable à la société.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, supportera la charge des dépens à l’exception des frais afférents à l’expertise qui demeureront à la charge de la société, laquelle s’est engagée à les régler.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces de M. [G] [W] daté du 8 février 2024 ;
Déclare inopposables à la SAS Carrefour Supply Chain les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [F] postérieurement au 22 mai 2020 ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens à l’exception des frais d’expertise que la SAS Carrefour Supply Chain s’est engagée à prendre en charge.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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