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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 nov. 2025, n° 23/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09753 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOA
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
54C
N° RG 23/09753
N° Portalis DBX6-W-B7H-YOOA
AFFAIRE :
SAS NOVATIO
C/
SCCV LES FLOTS
[Z]
le :
à
SELARL BALLADE-LARROUY
SCP HARFANG AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS NOVATIO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 03 octobre 2018, la SCCV [Adresse 7] a confié à la société NOVATIO le lot n°10 “Peinture” du marché relatif aux travaux de construction de 16 logements et d’un local commercial à [Adresse 5], pour un coût total après acceptation de cinq avenants, de 73 818,20 euros HT soit 88 581,84 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 22 octobre 2019, l’entreprise a adressé au maître d’œuvre pour envoi au maître d’ouvrage son décompte général et définitif lui attribuant une créance de 22 048,78 euros.
Le 04 décembre 2019, le décompte général et définitif établi par le maître d’œuvre arrêté à la somme de – 1 356,94 euros a été adressé à l’entreprise.
Par exploit du 16 novembre 2023, la SAS NOVATIO a assigné la SCCV LES FLOTS devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation au paiement du solde du chantier et d’une indemnité pour résistance abusive.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge de la mise en état, prenant acte de l’accord des parties pour recourir à une telle mesure, a ordonné une médiation judiciaire.
La mesure n’a pas permis une résolution du litige.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2024, la SAS NOVATIO demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et prononcer son report au jour des plaidoiries
— condamner la SCCV LES FLOTS au paiement du solde du chantier à hauteur de 22 048,70 euros
— dire que cette somme portera intérêt à compter du 22 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée à la SCCV LES FLOTS
— condamner la SCCV LES FLOTS au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de la résistance abusive
— débouter la SCCV LES FLOTS de sa demande de paiement à hauteur de 1 356,94 euros
— condamner la SCCV LES FLOTS au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux ont été réceptionnés dans leur ensemble et quitus des levées de réserves lui ont été donnés entre le 11 septembre 2019 et le 23 septembre 2019, qu’elle a exécuté l’ensemble de ses travaux qui ont été acceptés par le maître de l’ouvrage et livrés sans qu’il subsiste aucune réserve, de sorte que la SCCV LES FLOTS, qui ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure de réaliser des travaux supplémentaires ou de lever les réserves et qui bénéficiait en toute hypothèse de la caution bancaire pour garantir la levée des réserves dans le délai d’une année suivant la réception, retient la somme visée au décompte général et définitif sans aucun motif légitime et croit pouvoir lui faire supporter le coût des levées des réserves soit disant réalisées par des entreprises tierces et appliquer de prétendues moins-values qui n’ont jamais été discutées entre les parties et qu’elle conteste.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la SCCV LES FLOTS demande de voir :
— débouter la SAS NOVATIO de l’ensemble de ses demandes
— la condamner au paiement d’une somme de 1 357,94 euros augmentée de l''intérêt légal à compter des présentes
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les travaux confiés à la société NOVATIO ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves, que l’entreprise ne justifie pas de leur levée ce qui est logique puisqu’elle n’a signé aucun procès-verbal de levée de réserves, qu’elle a payé des entreprises pour se substituer à la société NOVATIO et que dans le décompte général dressé par le maître d’œuvre sont déduits le coût de ces travaux, les moins-values ainsi que les pénalités de retard dues.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 07 mars 2025 et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries du 08 avril 2025 afin d’accueillir les conclusions et pièces postérieures.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des écritures et pièces des parties que des relations contractuelles se sont instaurées entre elles aux termes desquelles la société NOVATIO s’est engagée à réaliser les travaux de peinture commandés et la SCCV LES FLOTS s’est engagée à payer le prix convenu.
L’article 1342 du même code dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1353 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le DGD de la société NOVATIO fait apparaître un solde lui restant dû de 22 048,78 euros TTC correspondant au solde du marché (de 88 581,84 euros TTC) impayé suivant factures des 12 septembre 2019 (11 048,56 euros TTC) et 22 octobre 2019 (10 182,41 euros TTC), augmenté des intérêts moratoires sur factures impayées au taux de 7,04 % (777,82 euros) et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 euros).
Le DGD du maître d’œuvre fait apparaître un reste à payer de – 1 356,94 euros TTC au profit de la SCCV LES FLOTS correspondant à une exécution du marché à hauteur de 65 332,86 euros HT compte tenu d’une moins-value de 8 485,34 euros HT, des acomptes réglés à hauteur de 56 125,73 euros HT et de l’application de pénalités ou réfaction du décompte d’un montant de 10 337,91 euros HT (6 647 euros HT au titre de travaux supplémentaires engendrés par les malfaçons et 3 690,91 euros HT au titre des pénalités de retard).
Il ressort des pièces produites par les parties :
— que les parties privatives ont été livrées aux acquéreurs entre le 11 juillet et le 17 septembre 2019 et les parties communes ont été livrées à la copropriété représentée par son syndic le 1er août 2019, après quoi quitus de levée des réserves ont été donnés à la société NOVATIO par le syndic et les acquéreurs les 11 et 13 septembre 2019 ;
— que la moins-value sur le marché appliquée à hauteur de 8 485,34 euros HT n’est ni explicitée ni justifiée ;
— que les travaux supplémentaires engendrés par les malfaçons ne sont pas justifiés par la production des factures ;
— qu’aucune disposition contractuelle relative à des pénalités de retard n’est produite et que la date de fin de levée des réserves a été fixée unilatéralement par le maître d’œuvre au 12 juillet 2019 et non en accord avec l’entreprise,
— qu’aucune disposition contractuelle relative à des intérêts moratoires sur factures impayées au taux de 7,04 % et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’est produite.
Par suite, le marché ayant été intégralement exécuté, la somme de 73 818,20 euros HT ou 88 581,84 euros TTC était due à la société NOVATIO.
La somme de 56 125,73 euros HT ayant été réglée par la SCCV LES FLOTS, celle-ci reste devoir 17 692,47 euros HT soit 21 230,97 euros TTC correspondant aux deux factures demeurées impayées.
Elle sera en conséquence condamnée à payer la dite somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2023, faute de délivrance d’une mise en demeure de payer et déboutée de sa propre demande en paiement.
La société NOVATIO sera déboutée du surplus de ses demandes en paiement et en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie perdante, la SCCV LES FLOTS sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société NOVATIO une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 07 mars 2025 et PRONONCE une nouvelle clôture au 08 avril 2025 ;
CONDAMNE la SCCV LES FLOTS à payer à la SAS NOVATIO la somme de 21 230,97 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SCCV LES FLOTS à payer à la SAS NOVATIO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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