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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4P3
Jugement du 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4P3
N° de MINUTE : 25/00002
DEMANDEUR
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [13]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4P3
Jugement du 06 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C], salarié de la société [14] en qualité de monteur a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 juillet 2020 par l’employeur et transmise à la [7] ([8]) du Val de Marne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [C] nettoyait un vulcatherm (produit chaud/froid) et s’est coincé l’annulaire gauche sous des composants.
— Nature de l’accident : choc/pincement
— Objet dont le contact a blessé la victime : composant du produit Vulcatherm
— Siège des lésions : annulaire de la main gauche,
— Nature des lésions : douleurs/gonflements de l’annulaire, le doigt reste plié”.
Le certificat médical initial du 16 juillet 2020 établi par le docteur [O] du service des urgences de l’hôpital privé [5] de [Localité 11] constate “[T] finger 4eme doigt main gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 août 2020.
Par décision en date du 6 août 2020, la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
157 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre recommandée du 23 août 2023, reçue le 28 août 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F] [C] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [F] [C].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société afin de répondre aux conclusions de la [8]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 29 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] [C] au titre de l’accident du travail du 16 juillet 2020 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à son salarié ne justifiant pas de la continuité de symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avant dire-droit
— débouter la [8] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le rapport médical n’ayant pas été transmis à son médecin.
A titre subsidiaire, elle indique que la [8] qui ne produit aucun certificat médical ne démontre pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins.
Elle expose que la durée des arrêts de travail est anormalement longue et conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle soutient qu’une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultants d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 16 juillet 2020,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire et ajoute que les textes applicables ne prévoient aucune sanction en cas de non transmission du rapport du médecin conseil au médecin désigné par l’employeur et que la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas d’atteinte au procès équitable.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique à l’ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. Elle estime que la société demanderesse n’apporte aucun élément permettant de la détruire et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La [8] produit une attestation de paiement des indemnités journalières à M. [F] [C] dont il résulte que ce dernier a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’accident du 17 juillet au 20 décembre 2020.
Pour contester l’opposabilité de ces arrêts à l’accident, la société [14] se contente de contester la durée de l’arrêt de travail estimant que celui-ci est anormalement long.
Elle soutient qu’en l’absence de transmission à son médecin des éléments médicaux du dossier, seule une expertise ordonnée par le tribunal peut permettre de renverser cette présomption.
Toutefois, en dehors de considération générale sur la durée d’arrêt de travail, la société n’apporte aucun élément au soutien de ses demandes.
Le salarié, qui occupait un poste de monteur au moment de l’accident, a bénéficié de 157 jours d’arrêt de travail dans les suites de douleurs et gonflements de l’annulaire, lésion pour laquelle il n’est fait état d’aucun référentiel.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparait pas justifiée.
L’employeur ne caractérisant pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt initial, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société [14], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de la [10] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société [14] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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