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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 oct. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FINI PRO 63 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMYP
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Madame [J] [T] divorcée [Z]
C /
Monsieur [I] [X],
gérant de Société FINI PRO 63
Société FINI PRO 63
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [J] [T] divorcée [Z]
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Mme [J] [T] divorcée [Z]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [T] divorcée [Z]
[Adresse 9]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [I]
exerçant son activité sous l’enseigne FINI PRO 63
[Adresse 5]
Et actuellement [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société FINI PRO 63
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [T] [Z] a fait appel à Monsieur [I] [X] exerçant son activité sous le nom de FINI PRO 63 en vue de la rénovation d’une salle de bains ainsi que pour la rénovation d’une entrée suite à un cambriolage. Elle a versé la somme de 1.211,00 € à titre d’acompte à Monsieur [X] qui devait intervenir pour réaliser les travaux le 19 juin 2023, puis le 10 juillet 2023 et enfin le 11 septembre 2023.
Malgré ses nombreuses promesses, Monsieur [X] n’est jamais intervenu chez Madame [Z]. Cette dernière qui souhaite récupérer le montant de l’acompte versé a tenté une conciliation, mais Monsieur [X] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé, de sorte qu’un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 27 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 27 janvier 2024, Madame [Z] sollicite la convocation de Monsieur [I] [X] exerçant son activité sous l’enseigne FINI PRO 63 devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 1.211,00 € correspondant au montant de l’acompte versé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 11 avril 2024.
Les courriers recommandés de convocation adressés à Monsieur [I] [X] et à l’entreprise FINI PRO 63 étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été demandé à Madame [Z] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [I] [X] a été cité à comparaître devant le [12] de CLERMONT-FERRAND le 13 juin 2024. Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 où elle a été retenue pour être plaidée.
Lors de cette dernière audience, Madame [Z] a maintenu sa demande en remboursement.
Monsieur [I] [X], cité à étude, n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du Code de Procédure Civile précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, le jugement étant rendu en dernier ressort et la citation ayant été faite en l’étude du commissaire de justice, la décision sera rendue par défaut.
Sur la demande de remboursement de l’acompte :
A l’appui de sa demande, Madame [Z] produit les justificatifs bancaires qui prouvent que le chèque numéro 8730118 tiré sur le [Adresse 11] d’un montant de 1.211,00 € a bien été encaissé par Monsieur [X] le 14 février 2023.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Monsieur [I] [X] n’a manifestement pas rempli ses obligations contractuelles de sorte qu’il sera condamné au remboursement de l’acompte versé, soit 1.211,00 €.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement par défaut, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [G], exerçant son activité sous l’enseigne FINI PRO 63, à payer à Madame [J] [T] [Z] la somme de 1.211,00 € en restitution de l’acompte versé,
CONDAMNE Monsieur [I] [G], exerçant son activité sous l’enseigne FINI PRO 63 aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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