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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mars 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. NOVEBAT, et |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01785 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSR2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [H] [Y] C/ S.A. NOVEBAT, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y], Architecte immatriculé sous le n° SIREN 340 374 461, demeurant 6 Villa Daumesnil – 75012 PARIS
représenté par Me Oz rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
DEFENDERESSES
S.AS. NOVEBAT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 318 829 173, dont le siège social est sis Immeuble Le Crystalys – 6 avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
et S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI QUAI 44 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [E] [M], selon une ordonnance du 23 janvier 2024 (RG N°23/01598) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 6 décembre 2024 à la SAS NOVEBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS NOVEBAT à la demande de Monsieur [H] [Y], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [M] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 février 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [Y] a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignées, la SAS NOVEBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS NOVEBAT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la toiture terrasse au droit du salon-séjour ayant été refaite en 2014 par la SAS NOVEBAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS NOVEBAT et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS NOVEBAT.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS NOVEBAT et à la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS NOVEBAT l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 (RG N° 23/01598) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [E] [M] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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