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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 21/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/00379 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7IG
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDERESSES
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-
CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit en date du 18 janvier 2021 Madame [D] [I] et Madame [F] [I] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE DU SUD aux fins de la voir condamner à payer :
• la somme de 44 818,09 € à Madame [D] [I] et Madame [F] [I] en réparation de leur préjudice financier,
• la somme de 3386,10 € à Madame [F] [I] en réparation de son préjudice matériel,
• la somme de 4000 € en réparation du préjudice d’impossibilité de disposer des sommes ainsi détournées et du préjudice moral,
• la somme de 2400 € à Madame [D] [I] et Madame [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Madame [D] [I] et Madame [F] [I] soutiennent que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à l’obligation de vérification de signature et à l’obligation de vigilance.
Par conclusions d’incident en date du 7 mai 2021 Madame [D] [I] et Madame [F] [I] ont soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription.
Par ultimes conclusions d’incident en date du 19 avril 2024 Madame [D] [I] et Madame [F] [I] ont demandé de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée reconventionnellement par les consorts [I] dans le cadre de leur instance introduite par assignation du 18 décembre 2021, dire que le sursis à statuer porte également sur les demandes formées par la Banque Populaire du Sud devant le juge de la mise en état ; à défaut prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par Mesdames [D] et [F] [I] à l’égard de la Banque populaire du Sud, prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] [I] à l’encontre de la Banque Populaire du Sud , donner acte à la Banque Populaire du Sud de la communication des pièces suivantes suite à sommation et dans le cadre de l’incident :
1. Pièce n°6 : lettre [O] [H] du 15 octobre 2015 + justificatif de domicile 2. Pièce n°7 : photocopie de 47 chèques.
Débouter Mesdames [D] et [F] [I] de leurs demandes reconventionnelles et condamner Mesdames [D] et [F] [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre entiers dépens de l’incident.
Par ultimes conclusions d’incident en date du 15 octobre 2024 la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé de :
IN LIMINE LITIS
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à décision définitive à intervenir sur le volet pénal introduit par la plainte déposée contre Mme [O] [T],
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER qu’entre le 31/08/2012 date d’établissement du premier chèque falsifié payé par la banque, et la date de son décès le 21/01/2016, Monsieur [I] n’a pas eu connaissance du paiement de chèques falsifiés par la banque BPSUD tenant la dissimulation et la destruction de ses relevés bancaires par Madame [H].
DIRE ET JUGER que l’état de santé tant physique que psychique et mnésique de Monsieur [I], entre le 31/08/2012 et le 21/01/2016 constitue la force majeure l’ayant empêché d’agir.
DIRE ET JUGER que la prescription n’a pu commencer à courir contre Monsieur [I] entre le 19/09/2012 et le 21/01/2016.
En conséquence ,
DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité contractuelle de Mesdames [I] initiée par assignation du 18/01/2020 a l’égard de la banque BPSUD n’est pas prescrite.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [D] [I], tiers au contrat subit un préjudice personnel distinct du préjudice successoral concernant la part de communauté lui appartenant.
DIRE ET JUGER que Madame [F] [I], tiers au contrat, subit un préjudice personnel par ricochet de celui éprouvé par sa mère, consistant en la perte d’une chance.
En conséquence ,
DIRE ET JUGER que l’action en responsabilité délictuelle de Mesdames [I] à ce titre n’est pas prescrite.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mesdames [I] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts.
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Mesdames [D] et [F] [I], la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Et la CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents en date du 24 octobre 2024 et le conseil de Madame [D] [I] et Madame [F] [I] a déposé son dossier, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a été entendu en sa plaidoirie.
******
SUR CE :
1°) Sur la demande de sursis à statuer :
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(..) »
La jurisprudence soumet les demandes de sursis à statuer (dans le titre du CPC réservé aux incidents d’instance) au régime des exceptions de procédure. En conséquence la demande de sursis à statuer relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation hors les cas où cette mesure est prévue par la loi les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La demande de sursis à statuer est recevable.
Il sera donné acte à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [I] et Madame [F] [I].
Il convient, tenant le pourvoi en cassation formé par Madame [D] [I] et Madame [F] [I], parties civiles, à l’encontre de de l’arrêt de confirmation de non-lieu de la chambre de l’instruction du 15 juin 2023, de surseoir à statuer dans l’attente d’une réponse pénale définitive concernant l’information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse de Monsieur [S] [I], détournement de fonds, faux et usage de faux et vol, ouverte par réquisitoire introductif du 6 août 2018 à l’encontre de Madame [O] [H].
Il y a lieu de dire que le sursis à statuer portera également sur les demandes d’incident formées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de la mise en état.
2°) Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle Monteil, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile.
Déclarons recevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [I] et Madame [F] [I].
Faisons droit à la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [I] et Madame [F] [I].
Donnons acte à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente procédure initiée par Madame [D] [I] et Madame [F] [I] à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant l’information judiciaire sur plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse de Monsieur [S] [I], détournement de fonds, faux et usage de faux et vol, ouverte par réquisitoire introductif du 6 août 2018 à l’encontre de Madame [O] [H], suite au pourvoi en cassation formé contre l’arrêt numéro 475/2023 rendu le 15 juin 2023 par la chambre de l’instruction de Montpellier (RG 2023/000 41) qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Disons que le sursis à statuer portera également sur les demandes d’incident formées par la BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le juge de la mise en état.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 octobre 2025.
Réservons l’ensemble des autres demandes en ce compris les dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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