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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 2 déc. 2025, n° 23/04282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 02.12.2025
1 Expédition délivrée à l’avocat par [4] le : 02.12.2025
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/04282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNI
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [W] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0767 substitué par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0328
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 28 septembre 2023, l'[7] a adressé à la Société [3] une mise en demeure de payer un montant de 2820,99€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mars 2023 et avril 2023 qu’elle a reçue le 2 octobre 2023.
Par acte signifié le 16 novembre 2023 à personne, l'[7] lui a fait délivrer une contrainte émise le 10 novembre 2023 pour un montant 2820,99€ au titre des cotisations et contributions sociales mentionnées dans ce courrier de mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 30 décembre 2023, la Société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 2 décembre 2025.
Régulièrement représentée, l'[7], oralement, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [3] et demande la validation de la contrainte pour son montant de 2820,99€ ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 28 septembre 2023 permettait à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et était visée dans la contrainte portant sur le même montant et a été régulièrement notifiée au sens de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale.
Régulièrement représentée, la Société [3] a sollicité le rejet de la demande en paiement de l’URSSAF.
Elle demande l’annulation du courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023 et de la contrainte subséquente compte tenu du défaut de ventilation apparente de la part patronale des cotisations demandées en expliquant qu’elle n’a ainsi pas été en mesure de connaître la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation au paiement des cotisations litigieuses.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023 notifié à la Société le 2 octobre 2023 de payer un montant de 2820,99€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mars et avril 2023 ainsi que la contrainte du 10 novembre 2023 signifiée pour le même montant et visant cette mise en demeure et mentionnant les motifs correspondant aux deux périodes précitées : absence de versement, insuffisance de versement et fourniture tardive des déclarations. La contrainte est donc suffisamment précise et conforme aux dispositions précitées et ce, indépendamment de la demande de délais qu’a pu formaliser parallèlement la Société et qui concerne un litige distinct portant sur la décision de l’organisme social sur ce point, et dont le tribunal n’est pas saisi. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [3] pour un montant de 2820,99€ en principal outre les dépens.
Perdante au procès, la Société [3] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare la Société [3] recevable en son opposition, mais mal fondée,
Valide la contrainte émise le 10 novembre 2023 et signifiée le 16 novembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de la Société [3] pour un montant de 2820,99€ en principal,
Laisse les dépens à la charge de la Société [3].
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04282 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : S.A.S. [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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