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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01115 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOIQ
MINUTE : 25/00242
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société S.N.C VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis 28, boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par la SELARL LBG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, la SCP FIDAL, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
Monsieur [Y] [B]
né le 01 Mai 1948 à PARIS (75000), demeurant Domaine la borie neuve – 11800 BADENS
Madame [K] [X] épouse [B]
née le 17 Août 1948 à PARIS (75000), demeurant Domaine la borie neuve – 11800 BADENS
représentés par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Septembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Miston est abonnée depuis le 8 mars 1991 auprès de la compagnie générale des eaux pour la fourniture en eau de l’immeuble situé 3 rue René Miston à Saint Ouen (93 400), dont elle est propriétaire.
La société Veolia Eau Île de France, chargée de la distribution de l’eau en Île de France depuis le 1er janvier 2011, a repris ce contrat d’abonnement d’eau.
À la suite de nombreux impayés, la société Veolia a, par acte du 19 juillet 2019, assigné en paiement la SCI Miston devant le tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, suivant jugement du 13 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, condamné la SCI Miston à lui payer la somme de 33 887,28 € TTC au titre des diverses factures impayées, avec capitalisation des intérêts, outre 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après avoir fait signifier le jugement par acte du 3 janvier 2023, la société Veolia a diligenté plusieurs mesures d’exécution forcée au préjudice de la SCI Miston qui se sont révélées infructueuses.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, dont il a été accusé réception le 18, la société Veolia a mis en demeure M. [Y] [B] et Mme [K] [X] épouse [B], en leurs qualités d’associés de la SCI Miston, de procéder au règlement de la dette de la SCI Miston.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Veolia Eau Île de France a, par acte du 11 juin 2024, assigné en paiement M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
La procédure a été clôturée de manière différée au 16 juillet 2025 par ordonnance du 6 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Veolia Eau Île de France demande, au visa des articles 1231-7, 1856 et suivants du code civil, L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, de :
Juger la société Veolia Eau d’Île de France SNC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Y faisant droit,
Débouter M. [B] [Y] [O] et Mme [B] [K] [F] née [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner M. [B] [Y] [O] à payer à la société Veolia Eau d’Île de France SNC les sommes suivantes :o 13.530,48 € avec intérêts au taux légal entre le 27 juin 2019 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 919,33 € avec intérêts au taux légal entre le 9 décembre 2020 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 2.089,63 € avec intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 404,20 € avec intérêts au taux légal entre le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 1.000 € avec intérêts au taux légal entre le 3 janvier 2023 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
Condamner Mme [B] [K] [F] née [X] à verser à la société Veolia Eau d’Île de France SNC les sommes suivantes :o 13.530,48 € avec intérêts au taux légal entre le 27 juin 2019 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 919,33 € avec intérêts au taux légal entre le 9 décembre 2020 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 2.089,63 € avec intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 404,20 € avec intérêts au taux légal entre le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
o 1.000 € avec intérêts au taux légal entre le 3 janvier 2023 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
Condamner solidairement M. [B] et Mme [B] [K] [F] née [X] à verser à la société Veolia Eau d’Île de France SNC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, M. et Mme [B] sollicitent de :
dire et juger que les intérêts ne peuvent être majorés puisqu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre des époux [B].débouter la société Veolia de sa demande de majoration d’intérêts.octroyer aux époux [B] un délai de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,dire et juger que les époux [B] pourront s’acquitter de son paiement à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir,dire et juger qu’en cas de vente de leur société avant l’expiration du délai de deux ans, les sommes dues seront exigibles au moment de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement
L’article 1857 du code civil dispose que les associés répondent, à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la SCI Miston a été définitivement condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 13 décembre 2022 à payer à la société Veolia, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
33 887,28 € TTC au titre des factures éditées entre le 21 août 2014 et le 3 mars 2022, avec intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019 pour les factures émises entre le 21 août 2014 et le 28 mai 2019,à compter des conclusions du 9 décembre 2020 pour les factures émises entre le 27 août 2019 et le 27 novembre 2020,à compter des conclusions du 11 janvier 2022 pour les factures émises entre le 3 mars 2021 et le 30 novembre 2021et à compter des conclusions du 7 avril 2022 pour la facture émise le 3 mars 2022,avec capitalisation annuelle des intérêts,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des statuts de la SCI Miston et de l’extrait Kbis versés aux débats que M. [Y] [B] et Mme [K] [X] épouse [B] sont associés de la SCI Miston et détiennent chacun 50 % des parts sociales.
Il ressort également des pièces de la procédure que les tentatives de recouvrement forcé diligentées contre ladite société, notamment les saisies attributions en date des 13 mars et 23 avril 2024, se sont révélées infructueuses.
Enfin, M. et Mme [B] ne contestent pas leur dette, sauf s’agissant de la majoration des intérêts au taux légal, considérant que la majoration prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier ne peut trouver à s’appliquer au motif qu’aucune décision de justice n’a été prononcée à leur encontre.
Toutefois, la société Veolia soutient à juste titre que les sommes que la SCI Miston a été condamnée à payer par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ont généré des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ces intérêts étant majorés à partir du 3 mars 2023, soit deux mois après la date de signification du jugement conformément à l’article L.313-1 précité. Ces intérêts constituent une dette de la SCI Miston dont chacun des deux associés sont tenus indéfiniment à proportion de la fraction du capital social qu’ils détiennent.
Tenant ce qui précède, il n’y a pas lieu de débouter la société Veolia de sa demande tendant à la majoration des intérêts au taux légal et il convient de condamner chacun des associés, à savoir, M. [Y] [B] d’une part, et Mme [K] [X] épouse [B], d’autre part à lui payer les sommes suivantes :
13.530,48 € avec intérêts au taux légal entre le 27 juin 2019 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,919,33 € avec intérêts au taux légal entre le 9 décembre 2020 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,2.089,63 € avec intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,404,20 € avec intérêts au taux légal entre le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,1.000 € avec intérêts au taux légal entre le 3 janvier 2023 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. et Mme [B] sollicitent un report du paiement de leur dette à l’issue d’un délai de deux ans en se prévalant d’une promesse de vente, versée aux débats, signée le 29 décembre 2022 avec la société Eiffage portant sur plusieurs immeubles situés en région parisienne, appartenant aux sociétés BDMP du 19 ave Gallieni et la SCI Maria Rafael.
Outre le fait qu’aucun élément en procédure ne permet de connaître le statut exact de M. [B] dans ces deux sociétés ni de savoir le montant des fonds qui lui reviendraient en cas de vente de ces immeubles, il convient de relever, aux termes de l’article 9.1 de l’acte, que la promesse de vente a été consentie jusqu’au 29 juin 2023, avec une possibilité de proroger sa durée de deux fois trois mois, de sorte qu’elle a expiré au plus tard le 29 décembre 2023.
Or, force est de constater qu’au jour de l’audience, M. et Mme [B] ne justifient pas de la réalisation de la vente ni ne s’expliquent sur le versement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 260.262,50 € et de l’indemnité forfaitaire prévues à l’acte dans l’hypothèse où la vente ne serait pas intervenue.
Aucun autre élément en procédure ne permet d’apprécier le niveau de leurs ressources et charges, de sorte que leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Veolia une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [B] et Mme [K] [X] épouse [B] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [Y] [B] à payer à la société Veolia Eau Île de France les sommes suivantes :
13.530,48 € avec intérêts au taux légal entre le 27 juin 2019 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,919,33 € avec intérêts au taux légal entre le 9 décembre 2020 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,2.089,63 € avec intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,404,20 € avec intérêts au taux légal entre le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,1.000 € avec intérêts au taux légal entre le 3 janvier 2023 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
Condamne Mme [K] [X] épouse [B] à payer à la société Veolia Eau Île de France les sommes suivantes :
13.530,48 € avec intérêts au taux légal entre le 27 juin 2019 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,919,33 € avec intérêts au taux légal entre le 9 décembre 2020 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,2.089,63 € avec intérêts au taux légal entre le 11 janvier 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,404,20 € avec intérêts au taux légal entre le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,1.000 € avec intérêts au taux légal entre le 3 janvier 2023 et le 3 mars 2023, et avec intérêts majorés pour la période postérieure et jusqu’au complet règlement,
Condamne M. [Y] [B] et Mme [K] [X] épouse [B] in solidum à payer à la société Veolia Eau Île de France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [K] [X] épouse [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie Me Gilles BIVER, la SCP FIDAL, la SELARL SELARL LBG AVOCATS
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