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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 22/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Copies certifiées conformes
— Me CAMBOS
— Me HADJ CHAIB CANDEILLE
— Me SALLIN
— Me PADONOU
— Me DEGARDIN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/02425
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UF
N° MINUTE :
Assignation des :
20 Janvier 2022
1er et 4 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [DW], [P], [M] [E], époux [J], né le 1er septembre 1967 à [Localité 19], de nationalité française, employé à la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, demeurant [Adresse 6],
représenté par la SELARL CAMBOS AVOCATS représentée par Me Christine CAMBOS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0106
DEFENDEURS
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE S.A., RCS Strasbourg n° B 332 377 597, [Adresse 2],
représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1412
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02425 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4UF
La CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C924
Madame [K] [B], auteure, née le 10 novembre 1960 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 12],
Madame [F] [O], enseignante, née le 21 septembre 1994 aux [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 12],
Monsieur [C] [O], sans profession, né le 27 septembre 1996 aux [Localité 10], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 12],
Madame [Z] [S], retraitée, née le 15 novembre 1947 à [Localité 21] (Italie), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 17],
représentés ensemble par Me Loic PADONOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1436
Monsieur [D] [V], consultant, né le 22 février 1992 à [Localité 15], de nationalité française, domicilié 5 rue Papillon à [Localité 14],
Monsieur [N] [V], comédien, né le 18 novembre 2000 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 14],
représentés tous deux par Me Nicolas DEGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
de Madame Tiana ALAIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] a souscrit par l’intermédiaire de sa banque, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, divers contrats d’assurance-vie auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE.
Par testament olographe en date du 10 avril 2009, elle a institué Monsieur [DW] [E] légataire universel, et ce testament a annulé la désignation des bénéficiaires des différents contrats.
Madame [G] [R] est décédée le 25 mars 2020.
Le notaire chargé de la succession a informé le CIC, Agence [Adresse 20], du décès de Madame [R] par courriel du 30 avril 2020 avec une copie de l’acte de décès.
Le 13 mai 2020, Monsieur [E] a informé par courriel le CIC de l’existence du testament et de ses annexes en lui adressant une copie des documents.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, par courrier du 29 juillet 2020 a informé le notaire chargé de la succession, que, n’ayant eu connaissance des dispositions testamentaires que le 30 juin 2020, elle avait déjà versé aux bénéficiaires précédemment désignés la somme de 490.298,44 euros, et par courrier du 5 août 2020, elle précisait la liste des versements effectués :
— à Madame [K] [B] : 78.641,83 euros
— à Madame [F] [O] : 87.865,56 euros
— à Madame [C] [O] : 87.865,54 euros
— à Madame [Z] [S] : 78.641,81 euros
— à Monsieur [D] [V] : 78.641,81 euros
— à Monsieur [N] [V] : 78.641,81 euros
Monsieur [E], après avoir vainement mis en demeure les bénéficiaires de rembourser les sommes perçues indûment à ses yeux, et considérant que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE avaient commis une faute en procédant à ces paiements, par actes des 20 janvier 2022 (pour le CIC, Messieurs [D] et [N] [V], et Madame [Z] [S] ), 1er février 2022 (pour la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE), et le 4 février 2022 (pour Madame [K] [B], Monsieur [C] [O] et Madame [F] [O]), a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— à titre principal la condamnation de la société ACM VIE à lui payer la somme de 490.298,44 euros ;
— à titre subsidiaire la condamnation de la société CIC à lui payer la même somme ;
— à titre plus subsidiaire, la condamnation de chacun des bénéficiaires à lui reverser les sommes indûment perçues.
Madame [K] [B], Madame [F] [O], Monsieur [C], [O] et Madame [Z] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour abus de faiblesse le 22 novembre 2022, et par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Messieurs [D] et [N] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident et par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, ils lui demandent de :
— Ordonner au service de gérontologie du groupe hospitalier [7] de leur communiquer la copie du dossier médical de Madame [R] ;
— Ordonner au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Paris, de leur communiquer copie de la requête et des pièces déposées auprès du tgi de Paris pour solliciter l’ouverture de la mesure de sauvegarde de justice, de la mesure de curatelle renforcée et de la mesure de tutelle pour Madame [G] [R], en ce compris les certificats médicaux établis par Docteurs [Y] [W], [L] [HW] et [U] [H] ;
— Ordonner à l’ADIAM Tutelles Paris de leur communiquer le dossier complet de Madame [G] [R], en ce compris le dossier de tutelle et le dossier médical ;
— Ordonner à la maison de retraite Résidence [9], de leur communiquer le dossier médical de Madame [G] [R] ;
— Ordonner le jugement rendu exécutoire sur minute ;
— Réserver la condamnation de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ces derniers exposent que l’issue du litige dépend de la validité du testament olographe dont se prévaut Monsieur [E] laquelle dépend de la capacité et de l’état de santé de Madame [R] au moment où elle l’aurait établi.
Ils soutiennent que la communication des éléments médicaux demandés est indispensable pour pouvoir évaluer l’état de santé de Madame [R] et sa capacité à tester, et ce d’autant que sa maladie d’Alzheimer a été diagnostiquée en 2008.
Ils ajoutent qu’il résulte des pièces produites que Madame [R] a été placée sous un régime de sauvegarde de justice par ordonnance du 19 novembre 2009 qui vise des certificats médicaux des 14 août 2009 et 20 octobre 2009.
Ils ajoutent que la mesure de protection ouverte en faveur de Madame [R] confirme la dégradation de sa santé mentale en 2009, à un degré incompatible avec la sanité d’esprit requise pour établir un testament et que la situation s’est aggravée par la mise en oeuvre d’une curatelle renforcée le 18 février 2010, puis d’une mesure de tutelle le 4 novembre 2010.
Selon eux, en raison de la nature dégénérative de la maladie d’Alzeihmer, il est certain que l’altération des facultés mentales constatée en août 2009 était déjà à l’œuvre dans les mois et semaines précédents, y compris en avril 2009 et que ce n’est qu’en ayant accès aux constatations médicales par des médecins inscrits sur les listes du Procureur de la République que l’ont peut espérer retracer l’évolution de la maladie, déterminer l’étendue des troubles et par suite l’état de Madame [R] à la date de l’établissement du testament litigieux.
Ils opposent en réponse à l’argumentation de Monsieur [E] que la nécessité de démontrer que les contrats porteraient en eux-mêmes la preuve de l’insanité d’esprit de Madame [R] au visa de l’article 414-2 du code civil est un argument qui concerne le seuil probatoire à atteindre, au fond, pour obtenir la nullité du testament mais qui ne fait pas obstacle à la communication des documents demandés.
Ils insistent sur le fait que savoir si les pièces dont la communication est demandée sont suffisantes ou non pour contredire les termes clairs de l’auteur de la libéralité est également une question de fond qui ne constitue pas une objection pertinente à la demande de communication.
Ils font par ailleurs valoir que la demande n’a pas pour objet de palier leur carence dans l’administration de la preuve puisqu’il s’agit de documents essentiels qu’il leur est impossible d’obtenir sans recours au juge.
Ils soutiennent en outre que le commencement de preuve dont Monsieur [E] fustige l’absence n’est pas une condition de d’accueil de leur demande de communication et que la chronologie des événements démontre à elle seule la pertinence des évaluations médicales de Madame [R] avant l’établissement du testament et immédiatement après.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre juin 2023, Madame [K] [B], Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [S] ;
Se sont associés à la demande de communication des consorts [V] en y ajoutant une demande de communication par l’association MEMOIRE PLUS à [Localité 18] de communiquer le dossier de suivi de Madame [G] [R].
Ces défendeurs reprennent à leur compte la demande de communication au visa des articles 11 et 138 à 141 du code de procédure civile.
Ils développent une argumentation identique à celle des consorts [V] qu’il n’apparaît pas utile d’exposer à nouveau.
Par conclusions des 15 et 16 juillet 2024, les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, indiquent qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de communication des éléments demandés.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 août 2024, Monsieur [E] demande au juge de la mise en état de :
— Dire que les demandes d’incident et de sursis à statuer aux fins de production de documents par des tiers sont irrecevables subsidiairement mal fondées;
— Prendre acte qu’il suffisait aux demandeurs à l’incident de solliciter la communication d’une inscription au répertoire civil pour se faire délivrer la preuve de l’existence d’une mesure de curatelle renforcée mise en œuvre par décision du 18/02/2010 soit un an après le certificat médical du Dr [I] [X] ayant évalué les capacités d’autonomie de sa patiente en GIR 6 ;
— Prendre acte du fait que le testament, du 10/04/2009 est antérieur de 10 mois à cette décision de curatelle renforcée sur la personne de Mme [G] [R] ;
En conséquence,
— Débouter les consorts [D] et [N] [V], [B], [C] et [F] [O], [S] de leur incident ;
— Condamner in solidum, les demandeurs à l’incident, à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum, les demandeurs à l’incident à payer une amende civile en application de l’article 32-1 du code civil, dont le montant sera fixé par le Juge de la Mise en État ;
— Fixer l’audience de plaidoirie sur incident à un mois à compter de la notification des présentes écritures par le RPVA et fixer un calendrier de procédure au fond, avec itérative injonction de conclure au fond, aux défendeurs au fond, dans le respect du procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, dans le mois de l’ordonnance d’incident à intervenir ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum, les demandeurs à l’incident aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAMBOS AVOCATS, représentée par Maître Christine Cambos avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Débouter les consorts [B], [C] et [F] [O], [S] et [D] et [N] [V] de leur incident ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire au fond et impartir aux défendeurs de conclure au fond;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la disjonction de la présente instance en deux procédures, la première à l’encontre du CIC et d’ACM Vie afin qu’il soit statué dans des délais raisonnables (article 6 de la CEDH) sur l’action en responsabilité d’ACM-VIE et du CIC BANQUE et la seconde à l’encontre des consorts [B], [O], [S] et [V] ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’assureur ACM-VIE et CIC Banque à lui verser chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à la demande de disjonction de l’instance en deux instances distinctes ;
— Condamner in solidum, les demandeurs à l’incident, à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum, les demandeurs à l’incident, à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAMBOS AVOCATS, représentée par Maître Christine Cambos avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien, Monsieur [E] fait valoir qu’en vertu de l’article 414-1 du code civil, il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur de la libéralité de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
Il invoque également l’article 414-2 du même code et relève que Madame [R], au moment où elle a rédigé son testament l’instituant unique bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie, ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection.
Il en déduit que la production des dossiers médicaux demandés sont des éléments impropres à établir un quelconque trouble mental au moment de la rédaction du testament dès lors que, l’ensemble de ces pièces dont la production est demandée est postérieur audit testament et constitueraient des preuves extérieures, inopérantes dont la production est interdite s’agissant d’actes à titre onéreux.
Il estime que ces documents ne sont pas susceptibles de caractériser l’état d’insanité d’esprit de Madame [R] puisqu’elle n’était sous aucun régime de protection au moment de la rédaction du testament litigieux.
Il ajoute que le testament est rédigé de manière claire et non équivoque avec une écriture sûre qui ne révèle aucun tremblement de la main de son auteur, ni aucune incohérence, de sorte que tout élément extérieur et postérieur ne permettrait nullement de prouver que le consentement Madame [R] aurait été vicié par erreur, dol ou violence.
Il affirme que la combinaison des articles 414-1 et 901 du code civil permet au juge de fonder sa décision de rejet des demandes de production de pièces et de rejet d’une demande d’expertise de l’état de santé de la de cujus, au motif de l’absence de base légale à ordonner en l’état une telle mesure, dont la finalité n’apporterait aucun élément probant d’une insanité d’esprit de l’auteur du testament, dès lors qu’elle n’était sous aucun régime de protection au jour de cette rédaction et où tout élément extérieur ne peut être fourni, et ne peuvent permettre d’établir la preuve d’un trouble mental, lequel doit porter en lui-même la preuve du trouble mental.
Il considère que les demandeurs à l’incident sollicitent la communication de pièces médicales et de pièces relatives à la tutelle de Madame [R] dans le seul but de pallier leur incapacité à démontrer une quelconque nullité du testament lui-même.
Il fait observer que les demandeurs échouent à rapporter le moindre élément ou commencement de preuve de la date à laquelle Mme [R] aurait nécessité des soins médicaux tels qu’elle se serait trouvée dans l’incapacité de rédiger un testament en date du 10 avril 2009 et que ledit testament comporterait en lui-même la preuve d’un trouble mental ou que les assurances-vie, objet du testament prouveraient intrinsèquement l’existence d’un trouble mental de l’auteur du testament. Ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations quant à l’apparition des troubles de Madame [R] ni aucun élément sur son état de santé des années 2005 à 2009.
Il rappelle que Madame [R] a été placée sous curatelle renforcée en 2010 soit postérieurement au testament contesté et que par application de l’article 470 du code civil le majeur sous curatelle peut tester librement sous réserve des cas d’erreur, violence ou dol ayant vicié le consentement de l’intéressée prévus par l’article 901.
Selon lui, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle a pour objet de pallier la carence des demandeurs à l’incident dans l’administration de la preuve.
L’incident a été fixé à l’audience du 30 septembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de relever que c’est au prix d’une lecture erronée de l’article 414-2 du code civil que Monsieur [E] soutient qu’il appartient aux demandeurs à l’incident de rapporter la preuve que l’acte porterait en lui-même la preuve d’un trouble mental et que tout élément extérieur ne serait donc susceptible de prouver l’insanité d’esprit de Madame [R] au moment de la rédaction du testament litigieux.
En effet, il résulte du 3° de l’article 414-2 du code civil que la condition tenant à la démonstration de ce que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental tombe dans le cas où une action afin d’ouverture d’une mesure de protection a été introduite avant le décès de l’intéressé ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Dans ce cas, le demandeur en nullité doit prouver l’altération des facultés mentales au moment de l’acte et cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En second lieu, les moyens développés par Monsieur [E] sur la valeur probante des pièces dont la communication est demandée relèvent du fond du litige, et soutenir que ces pièces ne sont pas de nature à prouver l’insanité d’esprit au moment de l’acte n’est pas, en sois, un motif pertinent pour s’opposer à la communication.
Il appartiendra au tribunal le moment venu d’apprécier la force probante des différents éléments produits.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que l’acte litigieux est du 10 avril 2009 et que Madame [R] a été placée sous sauvegarde de justice le 19 novembre 2009, puis sous curatelle renforcée le 18 février 2010, et enfin sous tutelle le 4 novembre 2010.
Ces éléments de chronologie rendent utiles la production des éléments médicaux au vu desquels le juge des tutelles a pu prendre les décisions de placement sous sauvegarde de justice qui seuls peuvent éclairer le tribunal sur la situation de Madame [R] au plus près du testament litigieux.
C’est en effet au plus près qu’il convient de se placer puisque c’est au jour de l’acte que l’insanité doit être établie. En conséquence, la dégradation de l’état cognitif de Madame [R] après l’ouverture de la mesure de protection, compte tenu de la possible évolution rapide de certaines pathologies dégénératives, n’est pas de nature, en sois, à établir, comme le prétendent les demandeurs, une dégradation à un degré incompatible avec la sanité d’esprit requise pour établir un testament au mois d’avril 2009.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que le secret médical est protégé même après le décès de la personne concernée et que si le juge civil peut, dans certains cas, ordonner la production de certaines pièces c’est aux conditions suivantes :
— que les pièces demandées soient nécessaires à la défense d’un intérêt légitime de ceux qui en demandent la communication ;
— que le juge veille à la proportionnalité entre la confidentialité des informations médicales et les intérêts légitimes des parties au litige ;
— que la communication soit limitée aux seules informations strictement nécessaires à la résolution du litige ;
En application de ces principes et de la règle de proportionnalité, il ne saurait être question pour le juge de la mise en état d’ordonner, comme le demande les défendeurs, la communication de l’entier dossier médical de Madame [R] quel qu’en soit le détenteur.
Seuls les certificats médicaux produits au moment de l’ouverture de la procédure de mise sous protection, c’est à dire les certificats des 14 août 2009 et 20 octobre 2009 peuvent permettre d’avoir une information sur l’état de Madame [R] au plus près de la signature de l’acte critiqué.
Le décès du majeur protégé dessaisit le juge des tutelles de sorte que les documents demandés sont aujourd’hui détenus par les archives départementales de [Localité 13].
Aux termes de l’article L.213-2 du code du patrimoine :
“I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) […]
b) […]
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3° […]
[…]"
Selon l’article L.213-3 du même code :
« I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents.
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l’enregistrement de la demande.
II. – L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques.
III. – L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux procédures d’ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent article."
La production de la copie des certificats médicaux du docteur [T] [W] du 14 août 2009 et du Docteur [L] [HW] du 20 octobre 2009, sera donc ordonnée.
Comme il est fait droit pour partie aux demandes de communication des pièces, toutes les demandes de Monsieur [E] seront rejetées y compris la demande de dommages et intérêts pour l’opposition considérée abusive de ACM-VIE et CIC Banque à sa demande de disjonction, demande ayant déjà formulée et déjà rejetée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 19septembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ailleurs s’agissant d’une demande de communication de pièces détenues par un tiers il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des fais exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à dispositions du public au greffe, et en premier ressort ;
Ordonne la production par les archives départementales de [Localité 13] de la copie des certificats du docteur [T] [W] du 14 août 2009 et du Docteur [L] [HW] du 20 octobre 2009 versés au dossier de mise sous protection de Madame [G] [A] [R] née le 24 mai 1932 à [Localité 13], et décédée à [Localité 8] le 25 mars 2020, à Messieurs [D] [V], [N] [V], Madame [K] [B], Madame [F] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [S] ;
Deboute les demandeurs à l’incident du surplus de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [DW] [E] de toutes ses demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 janvier 2025 à 09h40 pour conclusions au fond des défendeurs ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort ceux de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT et rendue à Paris le 12 novembre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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