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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/08213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS57
PROROGATION DU DÉLAI MÉDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/08213 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS57
Minute :
AFFAIRE :
[Y] [K] épouse [Z], [S] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [17] [U] [B], [O] [H] ET [E] [R] [P],, [V] [H], S.A. [18]
Copie délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [15]
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Bordeaux Médiation (par mail)
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DÉBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [Y] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentés par par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MAITRES [U] [B], [O] [H] ET [E] [R] [P]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Pris en la personne de son représentant légal
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
[18]
Société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal
Toutes représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu l’article 131-3 du Code de Procédure Civile ;
Vu la décision en date du 9 janvier 2025 ordonnant une médiation et désignant en qualité de médiateur ;
Vu la demande de prorogation du délai de médiation formulée par le médiateur ;
****
Attendu qu’il apparaît qu’un accord est susceptible d’intervenir, qu’il convient de proroger pour une période de TROIS MOIS la durée de la médiation à compter du 16 avril 2025.
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que la durée de la médiation est prorogée pour une période de TROIS MOIS, à compter du 16 avril 2025, pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour la fin de la mission du médiation,
RAPPELONS que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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