Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XB2
N° Minute : 25/628
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13] CALIFORNIE – USA
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [U] [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [J], en date du 25 juin 2025, de Monsieur [U] [F], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir laisser à sa charge les dépens et dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les audiences du 15 juillet 2025 et du 9 septembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [U] [F], qui a souhaité voir constater qu’il a bénéficié d’une autorisation de la mairie de [Localité 15] (34) pour procéder aux travaux de rénovation, voir juger qu’il s’en remet à la désignation d’un expert et, en conséquence, voir juger que le chef de mission relatif à l’obtention d’autorisations est sans objet, outre, en tout état de cause, voir condamner Madame [E] [J] aux entiers dépens,
Vu l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [E] [J] expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16], protégé au titre des monuments historiques, lequel est mitoyen avec la propriété sise [Adresse 12] à [Localité 16] appartenant à Monsieur [U] [F]. Elle indique que ce dernier s’était engagé à rénover la toiture de son bien par lettre du 1er avril 2022. Elle fait cependant valoir que ce dernier a réalisé les travaux au mois de mai 2025 et que ce retard a engendré une dégradation significative du mur mitoyen et des désordres. Elle ajoute avoir constaté l’apparition d’infiltrations d’eau à la suite desdits travaux de rénovation.
Ces allégations sont corroborées par le rapport de visite en date du 6 septembre 2024 et le diagnostic préliminaire en date du 18 septembre 2024 qui relèvent l’absence d’étanchéité de la toiture mettant en péril le mur mitoyen. Il ressort également du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 que des brèches et crevasses sont ouvertes dans le mur mitoyen et que des traces de coulures sont apparentes.
Monsieur [U] [F] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de restreindre la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à restreindre la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [F] a déposé une déclaration préalable de travaux, laquelle a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition avec prescriptions en date du 1er juillet 2025 ainsi que d’une attestation de non contestation de conformité en date du 3 octobre 2025. Dès lors, il apparaît que les travaux litigieux ont été autorisés par une déclaration préalable, de sorte que le chef de mission tendant à voir rechercher une éventuelle autorisation est devenu sans objet.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi restreintes dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06.72.78.65.97, Mèl : [Courriel 18],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux des désordres, à savoir : la parcelle AC n°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Localité 16] ainsi que la parcelle AC n°[Cadastre 10] sise [Adresse 11] à [Localité 16] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Décrire et dire si les désordres affectant l’immeuble cadastré section AC n°[Cadastre 7] sise [Adresse 3] à [Localité 16] existent ;
Déterminer l’origine et la nature des désordres constatés et les moyens d’y remédier ;
Dire si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Déterminer si les travaux réalisés par Monsieur [U] [F] sont conformes aux préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France et aux règles de l’Art ;
Dire si les désordres constatés excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
Déterminer le coût des travaux de reprise des désordres et chiffrer le montant des préjudices subis par Madame [J] ;
Donner tous les éléments techniques et de fait permettant de donner son avis sur les responsabilités encourues ;
Fournir tous les éléments de fait nécessaire à la résolution du litige ;
Établir et adresser aux parties un document de synthèse (pré-rapport) fixant la date ultime de dépôt des observations des parties et répondre auxdites observations ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
? fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
? rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [E] [J] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 14] avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [E] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement à l’audience du 17 Octobre 2025, par ordonnance Contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux ·
- Intervention volontaire
- Expertise ·
- Consommation d'eau ·
- Entretien ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Domaine public
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Îles australes ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Dépôt ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Garantie
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Conciliation ·
- Service
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation familiale ·
- Bonne foi ·
- Fait ·
- Personne concernée ·
- Récidive
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Relaxe ·
- Chauffeur ·
- Fait ·
- Jonction
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Article 700 ·
- Jugement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.