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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Localité 6 ] - CHRISTINE situé [ Adresse 1 ], son Syndic c/ prise en sa qualité d'assureur de la société SMAC dont le de police est 10482825204, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est :, AXA ASSURANCE IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02637 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3IL
MI : 22/00001823
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELAS CILIENTO AVOCATS
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE situé [Adresse 1] représentée par son Syndic, le Cabinet BGL, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 3]
Représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
AXA ASSURANCE IARD SA
prise en sa qualité d’assureur de la société SMAC dont le n° de police est 10482825204
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 novembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 7] ARCACHON et désigné Monsieur [Z] pour y procéder, remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 04 janvier 2023, étendue aux sociétés SMAC et PROCOZ par ordonnance du 11 mars 2024.
Suivant acte du 10 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE a fait assigner la SA AXA ASSURANCE IARD es qualité d’assureur de la société SMAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE a exposé que le nouveau syndic a obtenu l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la société SMAC qui est assurée tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que de sa responsabilité civile décennale auprès de la société AXA ASSURANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCE IARD es qualité d’assureur de la société SMAC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle AXA ASSURANCE IARD , laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA ASSURANCE IARD es qualité d’assureur de la société SMAC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 04 janvier 2023.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] par ordonnance de référé du 28 novembre 2022 remplacé par Monsieur [E] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 04 janvier 2023 et étendue aux sociétés SMAC et PROCOZ par ordonnance du 11 mars 2024 seront communes et opposables à la SA AXA ASSURANCE IARD es qualité d’assureur de la société SMAC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]-CHRISTINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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