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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/08974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
17 septembre 2024
1re chambre civile
66B
N° RG 23/08974 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWOB
AFFAIRE :
[C] [P], [I] [W]
C/
[O] [V]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L25-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P], [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Monsieur [C], [P], [I] [W] a fait assigner Madame [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
56 000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative de payer en date du 7 novembre 2023,2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me DEMONT, avocat aux offices de droit, qui comprendront le coût de la sommation interpellative de payer en date du 7 novembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C], [P], [I] [W] fait valoir qu’il a consenti deux prêts successifs à Madame [O] [V], portant sur des montants respectifs de 16 000 euros et 40 000 euros. Il expose que deux reconnaissances de dettes ont été signées par cette dernière à ce titre. Il fait valoir que, en dépit d’une sommation interpellative délivrée le 7 novembre 2023, Madame [O] [V] n’a pas procédé au remboursement des sommes prêtées. Il soutient qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de cette dernière, dont il est en droit de réclamer paiement.
Il sera renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [O] [V] n’a pas constitué avocat lors de l’audience d’orientation du 30 mai 2024.
Le 30 mai 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, pour preuve de sa créance, Monsieur [C], [P], [I] [W] verse aux débats deux reconnaissances de dette, en date des 7 avril 2022 et 30 mai 2023, établies pour des montants respectifs de 16 000 euros et 40 000 euros, mentionnant Madame [O] [V] en qualité de receveur ou d’emprunteur ; il apparaît toutefois que la signature apposée au nom de cette dernière sur ces deux documents n’est pas identique, que les deux reconnaissances ne sont manifestement pas rédigées de la même main, tandis qu’aucune pièce d’identité ou autre élément permettant de vérifier l’authenticité de la signature attribuée à la débitrice sur les reconnaissances de dette litigieuses ne sont produits ; aucune pièce n’est par ailleurs produite pour attester des remises de fonds afférentes aux prêts allégués.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 et d’inviter le demandeur à apporter, par voie de conclusions, des éclaircissements sur ce point au tribunal de céans.
Il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025 et invite Monsieur [C], [P], [I] [W], avant le 15 novembre 2024 :
* à s’expliquer sur les différences de signatures et d’écriture des deux reconnaissances de dette,
* à justifier de la remise des fonds,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière Le Président
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