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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00127 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDARN
N° de minute : 24/00591
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me THIERRY LEUFROY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [G] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 juin 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2015, Monsieur [M] [B] a sollicité auprès de la caisse nationale d’assurance retraite de l’Ile-de-France (ci-après, la CNAV) un relevé de carrière.
En réponse à une demande en ce sens de l’assuré, et aux termes d’un courrier du 21 décembre 2015, la CNAV a avisé Monsieur [M] [B] que ses périodes d’activité à l’étranger seraient intégrées sur son relevé de carrière à compter de ses 57 ans.
C’est dans ces conditions que, le 6 août 2021, Monsieur [M] [B] a demandé auprès de la CNAV un relevé de carrière mis à jour, avant de réitérer cette demande au mois de février 2022 en l’absence de réponse de la CNAV.
Puis, le 29 mars 2022, Monsieur [M] [B] a formulé une demande de retraite à compter du 1er août 2022.
Par un courrier du 25 octobre 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [M] [B] une retraite à taux réduit, au motif qu’il manquait des trimestres, précisant que la Caisse britannique l’avait avisée du fait que Monsieur [B] n’ouvrait pas droit au versement d’une pension de vieillesse compte tenu de son âge.
Par un courrier recommandé du 10 novembre 2022, Monsieur [M] [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après, la CRA), en particulier le taux retenu en l’absence de prise en compte de sa période d’activité au Royaume-Uni, entre 1985 et 1990. La CRA en a accusé réception le 15 février 2023.
Par une requête du 9 mars 2023, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige, suite au rejet implicite de son recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023, et renvoyée à celle du 8 janvier 2024, puis à celle du 3 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la CNAV au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNAV aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] indique que le fond du litige est désormais résolu, la CNAV ayant procédé à la régularisation de son taux de retraite après avoir intégré à son relevé de carrière sa période de travail au Royaume-Uni, de 1985 à 1990. Il soutient qu’il est néanmoins fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts, dans la mesure où ce n’est que la présente procédure qui a amené la CNAV à réexaminer son dossier, en dépit de ses demandes anticipées. Il ajoute que l’inertie de la CNAV lui a causé un préjudice financier important, puisque le manque à gagner avant la régularisation de son dossier s’élevait à 284 euros par mois.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles elle se réfère expressément, la caisse nationale d’assurance retraite de l’Ile-de-France, représentée par son agent-audiencier muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
— Prendre acte qu’il a été régularisé les années 1985 à 1990 et que la pension de vieillesse a été révisée en conséquence ;
— Déclarer en conséquence la demande de Monsieur [M] [B] sans objet ;
— Déclarer que la demande de 100 € d’astreinte par jour de retard à compter du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ;
— Rejeter purement et simplement la demande de dommages et intérêts d’un montant de 6 000 euros ;
— Rejeter la demande de condamnation de la CNAV au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B], la CNAV fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, dès lors qu’elle a fait le nécessaire auprès de la caisse étrangère pour recueillir les informations attendues, et qu’elle a régularisé le dossier de l’assuré dès réception desdites informations, soit le 12 juillet 2023. Elle sollicite, en conséquence, le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [B], ainsi que le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « prendre ou donner acte », « constater » ou « en déduire » ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et n’étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
— De l’existence d’un préjudice,
— D’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] reproche à la Caisse son inertie au cours du traitement de sa demande de retraite, en dépit de ses multiples relances.
La CNAV expose, pour sa part, ne pas avoir été en mesure de satisfaire plus rapidement la demande de Monsieur [B] tendant à prendre en compte les années au cours desquelles il a exercé une activité professionnelle au Royaume-Uni, expliquant qu’elle était soumise à la réception de la validation de carrière de Monsieur [B] par la Caisse britannique.
Il ressort des éléments versés aux débats que, répondant par un courrier du 4 août 2022 à la demande de retraite qui lui a été transmise par la CNAV, la Caisse britannique a indiqué que Monsieur [B] ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une retraite compte tenu de l’âge requis au Royaume-Uni.
Il en résulte que, suite à la demande de départ en retraite formulée par Monsieur [B] le 29 mars 2022, la CNAV a fait le nécessaire auprès de la Caisse britannique pour recueillir les éléments utiles au calcul de sa pension de retraite dès que l’assuré a indiqué officiellement souhaiter faire valoir ses droits à la retraire.
Ce document reçu de la Caisse britannique était toutefois insuffisant à la CNAV pour calculer les droits de Monsieur [B], dans la mesure où il ne comportait pas de validation de carrière.
La Caisse indique, sans être utilement contredite, n’avoir reçu la validation de carrière de Monsieur [B] au Royaume-Uni qu’aux termes d’un courrier du 12 juillet 2023, et justifie avoir procédé à la régularisation des droits que Monsieur [B] aux termes d’une décision du 18 juillet suivant.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [B] ne démontre pas la faute alléguée de la Caisse au cours de l’instruction de son dossier. En particulier, il ne démontre pas que le temps de régularisation de son dossier, par la prise en compte des années travaillées au Royaume-Uni, soit imputable à la CNAV, et non au délai de traitement de la demande formulée auprès de la Caisse britannique.
Par conséquent, à défaut de rapporter cette preuve qui lui incombe, nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la Caisse, Monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, si Monsieur [B] succombe à l’instance, il apparait que sa demande principale, qui visait à contester le taux de retraite qui lui a été appliqué par la CNAV, était fondée et a été accueillie en cours d’instance par la partie défenderesse.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande de frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu des démarches engagées par Monsieur [B] pour faire valoir ses droits et obtenir l’intégration de sa période d’activité au Royaume-Uni dans le calcul de ses droits à la retraite, il convient de condamner la Caisse à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance retraite de l’Ile-de-France à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1 000,00 € ( MILLE EUROS ) au titre des frais irrépétibles;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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