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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 mars 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7NJ
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Madame [Q] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 novembre 2024 à étude, et publié le 12 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S numéro 86, le CREDIT FONCIER de France a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [Q] [B] et situé sur la commune du [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section AR n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier du 22 janvier 2025 délivré à étude, la Crédit Foncier de France a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2025, le CREDIT FONCIER de France a dénoncé le commandement susvisé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 24 janvier 2025.
Suivant jugement d’orientation du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que le Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier de France porte sur des droits saisissables ;Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France à l’encontre de Mme [B] s’établit, selon décomptes arrêtés à la date du 2 septembre 2024, à la somme totale de 21.813,44 euros en principal ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.369,07 euros ;Autorisé Mme [B] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 5 janvier 2026.
A l’audience de rappel, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté sur les suites de la présente procédure.
Mme [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 8 septembre 2025 régulièrement notifié à Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception du 15 Octobre 2025 (pli avisé non réclamé), cette dernière a été autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 180.000 euros net vendeur. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, à défaut de comparaître, Mme [B] ne justifie nullement d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune du [Localité 6], [Adresse 2] cadastré section AR n°[Cadastre 1] saisi par le CREDIT FONCIER de France au préjudice de Madame [Q] [B] suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 novembre 2024, publié le 12 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] Volume 2024 S n°86 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4] 27 [Adresse 5] Évreux, le :
Lundi 1er juin 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP RAULT LE ROY pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 2 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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