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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 22 mai 2025, n° 24/11076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CLAUDE
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11076
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDG
N° MINUTE : 10
Assignation du :
09 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0463
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par convention en date du 16 juin 2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a accordé à Monsieur [W] [O] [P] [U] un prêt travaux pour un montant de 95.000,00 euros, avec un TEG de 2,32 % l’an et un taux conventionnel de 0,85 % l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après désignée la « CEGC », s’est portée caution solidaire de Monsieur [U] pour la totalité dudit prêt.
Des échéances étant demeurées impayées, pour un montant de 5.343,26 euros TTC, la banque a mis en demeure Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, de régulariser sa situation.A défaut de règlement amiable, la CEGC a saisi le tribunal judiciaire de Rodez afin de préserver ses droits, suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022.
La Banque a également accordé à Monsieur [U] un prêt PH Primo n°5487841, pour un montant de 83.536,63 euros, avec un taux conventionnel de 0,90 % l’an et un TEG de 1,373 % l’an.
La CEGC s’est également portée caution solidaire de Monsieur [U], pour la totalité dudit prêt. Des échéances étant demeurées impayées, pour un montant de 1.664,86 euros TTC, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a mis en demeure Monsieur [U], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, de régulariser sa situation.
Par conclusions notifiées lors de l’audience de mise en état du 16 mai 2023 près le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez, Monsieur [U] a soulevé un incident tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022 ainsi que l’ensemble des actes subséquents et en conséquence, l’irrecevabilité des demandes formées par la CEGC.
Monsieur [U] soutient que la signification de l’assignation effectuée le 21 décembre 2022 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, serait nulle car il ne résiderait pas à l’adresse indiquée sis [Adresse 7] mais à [Localité 9], à l’adresse située [Adresse 1].
Par ordonnance rendue le 2 mars 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [U] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 pour ses conclusions au fond.
Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2024, Monsieur [U] a interjeté appel de l’ordonnance d’incident devant la Cour d’Appel de Montpellier.
L’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier.
Par conclusions en date du 13 janvier 2025, la CEGC demande au juge de la mise en état de :
“ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour d’Appel de Montpellier ;
RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 13 mars 2025 et mis en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE
I. Sur le sursis à statuer
L’article 80 du code de procédure civile dispose que « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du code de procédure civile précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit respecter les prescriptions suivantes, à savoir que la demande doit être présentée avant toute fin de non-recevoir et toute défense au fond après, cependant, que s’est manifestée la cause de ladite demande.
Au cas présent, une procédure est en cours devant la cour d’appel de Montpellier ; compte tenu de la nature de l’affaire et pour une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h10 pour conclusions suite à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Faite et rendue à [Localité 8] le 22 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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