Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 21 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPKG
AFFAIRE : Compagnie d’assurance [Adresse 1] C/ S.C.E.A. [V] [N] CHAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 05 Mars 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 08 Février 2025
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 774, Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. [V] [N] CHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de l’absence de règlement des primes ou échéances exigibles pour divers contrats malgré la délivrance de mises en demeure et d’une sommation de payer, la [Adresse 4] (GROUPAMA) a, par acte du 28 février 2025, assigné la SCEA [V] [N] CHAPELLE devant le [Etablissement 1] aux fins suivantes en application des articles 1103, 1104, 1342, 1217 et 1221 du Code Civil et de l’article L 113-2 du Code des Assurances :
condamner la SCEA [V] [N] CHAPELLE à payer à GROUPAMA les sommes suivantes :
— 48.119,29 € TTC au titre d’un contrat “aléas climatiques sur récoltes”, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— 12.484,60 € TTC au titre d’un contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— 5.457,08 € TTC au titre de contrats d’assurance professionnelle TITANE PRO véhicule et biens, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la SCEA [V] [N] [Localité 1] aux dépens ;
condamner la SCEA [V] [N] [Localité 1] à payer à GROUPAMA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCEA [V] [N] [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR [N] RÉGULARITÉ ET [N] RECEVABILITÉ
Si la SCEA [V] [N] [Localité 1] a été régulièrement assignée à l’adresse correspondant à son siège social, il ne peut être tenu compte des conclusions de GROUPAMA transmises au Tribunal le 9 février 2026 via le RPVA étant donné que la SCEA [V] [N] [Localité 1] n’en a manifestement pas eu connaissance (ces conclusions auraient dû être signifiées par un commissaire de justice comme l’assignation).
Afin de garantir le principe de la contradiction, le Tribunal ne statuera donc sur le fond qu’au regard de l’assignation.
2°) SUR LE FOND
Sur le contrat “aléas climatiques sur récoltes”
Au soutien de cette demande, GROUPAMA fait valoir que la SCEA [V] [N] [Localité 1] a souscrit une assurance “aléa climatique sur récoltes” pour un fonds viticole situé à [Localité 2] selon une proposition en date du 12 mars 2023, que ce contrat a été conclu moyennant une cotisation annuelle de 48.119,29 € mais que l’assurée n’a jamais procédé au paiement de cette cotisation nonobstant une mise en demeure du 26 octobre 2023 de sorte que le contrat a été résilié.
Force est toutefois de constater que la SCEA [V] [N] CHAPELLE n’a pas signé la seule proposition d’assurance versée aux débats. Si l’idée d’un commencement de preuve par écrit (non évoquée dans l’assignation) pourrait le cas échéant ressortir d’un courriel du gérant de cette société en date du 14 septembre 2023 (“je suis actuellement dans l’incapacité de régler l’assurance climatique”), il n’existe en tout état de cause pas d’autres éléments suffisamment probants pour le corroborer en particulier au sujet de l’acceptation du montant de la cotisation réclamée.
Il convient d’en tirer les conséquences en retenant qu’aucun contrat n’a été conclu en bonne et due forme. Cette demande en paiement doit d’autant plus être rejetée que la prétendue mise en demeure du 26 octobre 2023 n’a aucune valeur probante (aucun accusé de réception versé alors qu’il s’agirait d’une lettre recommandée).
Sur le contrat de prêt
GROUPAMA a produit un contrat de prêt qui a été signé comme il se doit le 29 juin 2022 par la SCEA [V] [N] CHAPELLE. Il correspond à un emprunt de 12.484,60 € d’une durée de 7 mois qui devait en principe être remboursé le 30 avril 2023.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties que la SCEA [V] [N] [Localité 1] n’a pas été en mesure d’honorer son engagement à la date convenue mais que GROUPAMA a accepté la mise en place d’un échéancier (paiement en quatre fois jusqu’au 10 novembre 2023).
Toutefois, cette échéancier n’a pas été respecté. En application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, la SCEA [V] [N] [Localité 1] sera ainsi condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 12.484,60 € au titre de ce prêt.
Cette créance ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter de la prétendue mise en demeure de payer du 13 décembre 2023 puisque, comme la précédente, elle n’a aucune valeur probante en l’absence d’accusé de réception. Les intérêts courront donc en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil à compter de la sommation de payer délivrée par un commissaire de justice le 24 mai 2024.
La capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière sera quant à elle ordonnée à compter du 8 février 2025, date de la demande en justice, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Aucune “indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €” n’étant stipulée dans le contrat de prêt versé aux débats, cette réclamation complémentaire sera rejetée.
Sur les contrats d’assurance professionnelle véhicule et biens
Le contrat intitulé TITANE PRO à cette fois-ci été correctement signé le 5 novembre 2020 et a été renouvelé d’année en année par tacite reconduction.
La SCEA [V] [N] [Localité 1] n’ayant pas réglé les cotisations convenues, elle sera condamnée, en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, à payer la somme restant due de 5.457,08 €.
Cette créance ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter de la prétendue mise en demeure de payer du 21 mars 2023 qui n’a, elle aussi, aucune valeur probante en l’absence d’accusé de réception. Les intérêts courront à compter de la sommation de payer du 24 mai 2024.
La capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière sera quant à elle ordonnée à compter du 8 février 2025, date de la demande en justice.
Aucune “indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €” ne ressortant des pièces communiquées, cette réclamation complémentaire sera rejetée.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la SCEA [V] [N] CHAPELLE supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent également de la condamner à payer à GROUPAMA une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens que cette compagnie a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits mais pas davantage en raison du rejet de l’une de ses demandes principales.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCEA [V] [N] [Localité 1] à payer à la [Adresse 4] les sommes suivantes :
— 12.484,60 € au titre du prêt souscrit le 29 juin 2022 ;
— 5.457,08 € au titre des contrats d’assurance professionnelle véhicule et biens ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter 24 mai 2024 et capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs par année entière à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE la SCEA [V] [N] [Localité 1] aux dépens,
CONDAMNE la SCEA [V] [N] CHAPELLE à payer à la [Adresse 4] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 21 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Côte
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Commerce ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Royaume-uni ·
- Retraite ·
- Carrière ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Dommages et intérêts ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Marais ·
- Cautionnement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Hypothèque ·
- Dette ·
- Contrat de prêt ·
- Limites
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Résiliation
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Signature ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Prêt ·
- Créance certaine ·
- Fond
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Parfaire ·
- Expert judiciaire ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.