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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 mars 2026, n° 22/05000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HENNEQUIN (P0483)
Me PERRIN (D0844)
■
18ème chambre
3ème section
N° RG 22/05000
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES (RCS de Paris 329 121 065),
[Adresse 1],
[Localité 2]
S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES (RCS de Paris 795 279 835), par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentées par Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S. P.N.2 (RCS de Paris 890 461 874),
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0844
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2018, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ECONOMIQUE AU SERVICE DES TERRITOIRES (ci-après dénommée la société « SEMAEST ») a donné à bail commercial à la S.A.S. OLULE des locaux, sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2018 moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 32 000 euros, à usage exclusif de :
« Friterie et toute activité incluse s’y rattachant
L’activité de grillade étant formellement interdite ».
Par acte sous seing privé du 17 août 2020, la S.A.S. OLULE a cédé son fonds de commerce à Monsieur, [W], [V] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de la S.A.S. P.N.2.
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2021, la société SEMAEST a signifié à la S.A.S. P.N.2 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 44.057,85 euros.
Par acte du 31 mars 2022, la société SEMAEST a fait assigner la S.A.S. P.N.2 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial et, à titre subsidiaire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 17 décembre 2021, d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. P.N.2 et de la condamner à une indemnité d’occupation ; et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 54.804,21 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts légaux.
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES, appartenant au même groupe que la société SEMAEST en qualité de filiale et nouvelle bailleresse depuis le 1er octobre 2022, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES,
— Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Monsieur, [X], [P] avec pour mission de :
*décrire les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 2] occupés par la S.A.S. P.N.2 en vertu du bail consenti le 28 février 2018,
*examiner et décrire les désordres ayant affecté en matière de nuisances olfactives, le cas échéant, affectant encore à ce jour les locaux susmentionnés,
*en détailler l’origine, les causes et l’étendue en précisant pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à un défaut d’entretien régulier, à un défaut de réparation, à un défaut de conception, à la vétusté, à un cas de force majeure ou à l’exécution de travaux de reprise non conformes aux règles de l’art, en précisant dans cette hypothèse l’auteur des malfaçons,
*dire si les locaux sont équipés d’un système d’extraction des émanations et odeurs de cuisine et friterie à l’intérieur se prolongeant à l’extérieur du local,
*donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier le cas échéant aux désordres existants,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé au greffe le 4 décembre 2024.
La société SEMAEST a changé de dénomination sociale et est devenue la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et la S.AS. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES demandent au tribunal, aux visas des articles 1343-2, 1728, 1729 et 1741 du code civil, L.145-17 et L.145-41 du code de commerce, et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« RECEVOIR SEM, [Localité 1] COMMERCES et la FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES en leurs demandes, et les y déclarer bien fondées,
A titre principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail commercial du 28 février 2018 liant SEM, [Localité 1] COMMERCES et ensuite FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES à la société P.N.2,
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant SEM, [Localité 1] COMMERCES à la société P.N.2 à compter du 17 décembre 2021,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société P.N.2 à verser à SEM, [Localité 1] COMMERCES la somme de 79.706,69 €, en principal, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux,
DIRE ET JUGER que ladite condamnation sera de plein droit assortie des intérêts au taux légal et ce à compter du commandement de payer du 17 novembre 2021 pour la somme de 44.057,85 € et de la présente assignation pour le surplus,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc.1154) du Code civil,
CONDAMNER la société P.N.2 à verser à FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 96.301,93 €, en principal, à parfaire, et à valoir sur le décompte définitif qui sera établi au jour de la libération effective des lieux,
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anc.1154) du Code civil,
ORDONNER l’expulsion de la société P.N.2 ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES aux frais, risques et périls de la P.N.2
CONDAMNER la société P.N.2 à verser à FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s 'était poursuivi, à compter de la date de résiliati on et ce jusqu 'au prononcé de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société P.N.2 à verser à FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES une indemnité d’occupation égale au double du loyer qui aurait été dû si le bail s 'était poursuivi, majoré des charges et taxes, à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu’à libération complète des lieux litigieux, par remise des clefs,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, sur les seuls chefs de demandes de la SEMAEST ;
CONDAMNER la société P.N.2 à verser à SEM, [Localité 1] COMMERCES et à FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 5.000€ à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société P.N.2 entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et la S.AS. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES exposent que la S.A.S. P.N.2 a manqué de façon grave et répétée à son obligation de paiement des loyers, charges et taxes dus en vertu du contrat de bail, et ce depuis son entrée dans les locaux loués de sorte que la résiliation judiciaire du bail est fondée et justifiée. A titre subsidiaire, elles font valoir que la S.A.S. P.N.2 ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 17 novembre 2021 dans le mois de sa signification de sorte que la clause résolutoire est acquise au 17 décembre 2021. Enfin, elles soutiennent que la S.A.S. P.N.2, occupante sans droit ni titre, doit être expulsée des locaux loués, doit payer à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES une indemnité d’occupation égale aux loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation et jusqu’au prononcé du jugement ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au double du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré du montant des charges et de la TVA en application des stipulations de la clause résolutoire. Elles sollicitent également sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
La S.A.S. P.N.2 a été radiée du registre des commerces et des sociétés le 13 juin 2025 pour motif de cessation d’activité, en vertu de l’article R.123-125 du code de commerce.
La S.A.S P.N.2, ayant régulièrement constitué avocat le 11 mai 2022, n’a pas notifié de conclusions au fond.
Pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience du juge rapporteur du 10 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, et qu’elle peut être demandée en toute hypothèse en justice.
Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d’un contrat un manquement contractuel d’une gravité suffisante.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient au bailleur qui l’invoque de rapporter la preuve de l’absence d’exploitation effective du fonds.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en sa clause « loyer » que la S.A.S. P.N.2 s’oblige à payer un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32.000 euros, payable d’avance à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES aux droits de laquelle vient la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES en quatre termes égaux les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. La même clause oblige la S.A.S. P.N.2. à verser, en même temps que chaque terme de loyer, une provision sur les charges, déterminée sur la base des consommations de l’année précédente.
Il résulte du décompte locatif arrêté le 30 novembre 2023 et établi par la S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES ainsi que du décompte locatif arrêté le 30 novembre 2024 et établi par la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES que la S.A.S. P.N.2 a un arriéré de loyers, charges et taxes de 79 706,69 euros à l’égard de la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et de 96 301,93 euros à l’égard de la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES correspondant aux impayés dus depuis le 1er janvier 2019.
Au vu de ces éléments, force est de constater que la locataire a manqué de façon répétée à son obligation de paiement des loyers, charges et taxes aux termes et conditions du contrat de bail. Ladite obligation à la charge de la S.A.S. P.N.2 est une obligation essentielle du contrat de bail en ce qu’elle est la contrepartie de son occupation des locaux mis à bail par la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES puis par la S.A.S FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES.
Le caractère répété et persistant depuis plusieurs années de ce manquement par la S.A.S. P.N.2 à son obligation essentielle de paiement des loyers, charges et taxes constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail la liant à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 28 février 2018 liant la S.A.S. P.N.2 à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES sera prononcée à compter du 30 novembre 2024, date du dernier décompte produit.
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
Sur l’expulsion
Le contrat de bail commercial ayant pris fin à compter du prononcé du présent jugement par l’effet de la résiliation judiciaire du bail, la S.A.S. P.N.2 est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux appartenant à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES.
L’expulsion de la S.A.S. P.N.2 et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’assortir l’expulsion d’une astreinte, la résistance de la S.A.S. P.N.2 à l’exécution de cette décision n’étant pas établie et ne pouvant en l’état être présumée. En outre, le concours de la force publique est suffisamment comminatoire. La S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en condamnation en paiement à une indemnité d’occupation
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la clause intitulée « Clause résolutoire » du contrat de bail stipule notamment que « De plus, si par des manœuvres dilatoires, le preneur parvient à se maintenir dans les lieux, il sera tenu de verser au bailleur, jusqu’à son départ définitif, une indemnité d’occupation égale au double du loyer normal majoré du montant des charges et de la TVA ».
Toutefois, il n’est nullement établi par la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la réalisation par la S.A.S. P.N.2 de manœuvres dilatoires visant à se maintenir dans les lieux de sorte que cette clause ne peut être appliquée.
Par ailleurs, une telle clause constitue une clause pénale laquelle est manifestement excessive dès lors qu’elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant de l’indemnité d’occupation contractuellement prévue et le préjudice effectivement subi par la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES qu’elle ne motive pas en fait.
Il est acquis que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation du judiciaire du bail commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d’une indemnité d’occupation compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux, qu’il est d’usage de fixer à un montant égal aux loyers et charges du bail résilié.
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
Dès lors, la S.A.S. P.N.2 sera condamnée à payer à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en vigueur, charges et accessoires en sus, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l’expulsion.
Sur la demande de condamnation au paiement d’un arriéré locatif
En vertu de l’article 1728 code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’en vertu du contrat de bail, la S.A.S. P.N.2 a manqué de façon répétée à son obligation de paiement des loyers, charges et accessoires à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et puis à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES.
Il ressort du décompte établi par la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES, que la S.A.S. P.N.2 reste lui devoir la somme de 79.706,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires, selon décompte arrêté au 30 novembre 2023.
Il ressort du décompte établi par la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES, que la S.A.S. P.N.2 reste lui devoir la somme de 96.301,93 euros au titre des loyers, charges et accessoires, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024.
Aucun élément ne permet de retenir que la S.A.S. P.N.2 s’est acquittée de sa dette.
Par conséquent, la S.A.S. P.N.2 sera condamnée à payer à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 79.706,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtés selon décompte du 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 44.057,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de l’assignation.
La S.A.S. P.N.2 sera condamnée à payer à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 96.301,93 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtés selon décompte du 30 novembre 2024.
Il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. P.N.2, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 25 Mars 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/05000 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLLQ
L’équité commande de condamner la S.A.S. P.N.2 à payer à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 28 février 2018 liant la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES et la S.A.S. P.N.2 portant sur des locaux situés au, [Adresse 3] à, [Localité 2] au 30 novembre 2024,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de la S.A.S. P.N.2, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles trouvés dans les locaux sera régi, en cas d’expulsion, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES et la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES de leur demande d’astreinte,
DEBOUTE la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES et la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES de leur demande au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la S.A.S. P.N.2 à payer à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges et taxes, auquel la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs,
CONDAMNE la S.A.S. P.N.2 à payer à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 79.706,69 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtés selon décompte en date du 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 44.057,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
CONDAMNE la S.A.S. P.N.2 à payer à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 96.301,93 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtés selon décompte en date du 30 novembre 2024,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
CONDAMNE la S.A.S. P.N.2 aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES, en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.A.S. P.N.2 à verser à la S.E.M. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE, [Localité 1] COMMERCES et à la S.A.S. FONCIERE, [Localité 1] COMMERCES la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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