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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 13 déc. 2024, n° 23/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Décembre deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Décembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/05373 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75USB
AFFAIRE : [R] [I] [P] [O] épouse [N] C/ [G] [M] [N]
SM/AW
DEMANDERESSE
[R] [I] [P] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[G] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Septembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [I] [P] [O],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5],
et
Monsieur [G] [M] [N],
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] ,
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [R] [O] et de Monsieur [G] [N], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate l’accord de Madame [R] [O] et Monsieur [G] [N] pour qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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