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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L' ATIKA c/ Pris en son Établissement, La société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00883 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JPX
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Tanguy HUERRE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA
[Adresse 4]
[Localité 15]
prise en la personne de son syndic, la SAS 1001 ADRESSES
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BOUYGUES IMMOBILIER, Société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Pris en son Établissement secondaire sis [Adresse 32] ([Adresse 13])
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SAS ATE ALU
Dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS JML BATIMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DSA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE)
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en son Établissement secondaire sis [Adresse 20] ([Adresse 16])
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS SOPREMA ENTREPRISES
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Prise en son Établissement secondaire sis [Adresse 33] à [Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société QUALICONSULT, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SMA SA, société annyme
ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
(n° 477558Z 1259 000/2 045153)
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAAF ASSURANCE SA
ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB (n°133176252 F 002)
Dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALLIANZ IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur de la société SCBA ( police n°42947618)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), société d’assurance mutuelle
ès qualité d’assureur :
— de la société DSA AQUITAINE (police n° 1247000/001 453970/004),
— de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS (police n° 1209 000/ 1 400863)
Dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme
ès qualité d’assureur :
— de la société SARL ATE ALU (police n° 5286431204),
— de la société JML BATIMENT (police n°5884251704)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA a, par actes des 15 et 17 avril 2025 en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00883 fait assigner la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS ATE ALU, la SAS JML BATIMENT, la SAS DSA AQUITAINE ,la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) et la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant a également sollicité :
— Condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la SAS ATE ALU, de la SAS JML BATIMENT, de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à produire dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, le marché et les pièces de l’entreprise de métallerie et des entreprises ayant réalisé les couvertines, les procès-verbaux de réceptions et assurances desdites entreprises, les documents techniques afférents aux ouvrages et le CCTP, ainsi que leur police d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à celle de la déclaration de sinistre, la lettre de réclamation,
— Dire que cette communication devra intervenir sous astreinte de 500 Euros par semaine de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Le SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA a exposé que l’ensemble immobilier qui a été réalisé par la Société BOUYGUES IMMOBILIER et réceptionné en 2016 a été le fruit de nombreux désordres et dysfonctionnements depuis sa réception.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER dans ses dernières conclusions a sollicité :
❖ RECEVOIR l’intervention forcée des sociétés suivantes :
o la société QUALICONSULT et son assureur la SMA SA,
o la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SCBA,
o la société AXA France IARD assureur de la société ATE ALU et JML,
o la SMABTP assureur de la société DSA AQUITAINE et SOPREMA,
o la MAAF assureur de la société AQUIFAB,
❖ DECLARER communes et opposables aux sociétés QUALICONSULT et son assureur la SMA SA, ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SCBA, AXA France IARD assureur de la société ATE ALU et de la société JML, SMABTP assureur de la société DSA AQUITAINE et SOPREMA, MAAF en sa qualité d’assureur de la société AQUIFAB l’ordonnance de référé à intervenir à la requête du Syndicat des copropriétaires ainsi que les opérations d’expertise ;
❖ JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER formule ses plus expresses protestations et
réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par le [Adresse 35] ;
❖ DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’égard, entre autres, de la société BOUYGUES IMMOBILIER « à produire dans les 15 jours de la signification à intervenir le marché et les pièces de l’entreprise de métallerie et des entreprises ayant réalisé les couvertines, les procès-verbaux de réceptions et assurances desdites entreprises, les documents techniques afférents aux ouvrages et le CCTP, ainsi que
leur police d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à celle de la déclaration de sinistre, la lettre de réclamation» ;
❖ DEBOUTER la MAAF ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB de sa demande de communication formulée à l’égard de la société BOUYGUES IMMOBILIER « de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes : la déclaration d’ouverture de chantier ; Toutes les pièces marché de la société AQUIFAB et plus précisément ses devis et factures concernant le chantier litigieux » ;
La SAS ATE ALU et la SAS JML BATIMENT ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE) a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a, par actes des 27, 28 mai, 02 et 03 juin 2025 en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01212 fait assigner la société QUALICONSULT, la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société MAAF ASSURANCE SA, ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SCBA, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), es qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE et es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SARL ATE ALU, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes formulées dans ses dernières conclusions. Elle a exposé qu’il est opportun d’attraire à la procédure les locateurs d’ouvrages susceptibles d’être concernés par les désordres susvisés et leurs assureurs respectifs, en sus de ceux d’ores et déjà attraits à la procédure.
La société QUALICONSULT et la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société SCBA, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SARL ATE ALU a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertises sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MAAF ASSURANCE SA, ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB a sollicité :
— STATUER ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à intervenir formée par la société BOUYGUES IMMOBILIER, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de la société MAAF ASSURANCES SA, recherchée en qualité d’assureur de la société AQUIFAB, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
Reconventionnellement,
— ENJOINDRE à la société BOUYGUES IMMOBILIER de produire dans le mois de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
• La déclaration d’ouverture de chantier ;
• Toutes les pièces du marché de la société AQUIFAB, et plus précisément ses devis et factures concernant le chantier litigieux
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier, sous le RG n°25/00883.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP), es qualité d’assureur de la société DSA AQUITAINE et es qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES SAS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces :
En outre, le SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA sollicite condamnation de la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la SAS ATE ALU, de
la SAS JML BATIMENT, de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui communiquer, sous astreinte, le marché et les pièces de l’entreprise de métallerie et des entreprises ayant réalisé les couvertines, les procès-verbaux de réceptions et assurances desdites entreprises, les documents techniques afférents aux ouvrages et le CCTP, ainsi que leur police d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à celle de la déclaration de sinistre, la lettre de réclamation.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de la SAS ATE ALU, de la SAS JML BATIMENT, de la SAS DSA AQUITAINE, de la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES de communiquer au SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
La société MAAF ASSURANCE SA, ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB sollicite condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à lui communiquer, sous astreinte, la déclaration d’ouverture de chantier et toutes les pièces du marché de la société AQUIFAB, et plus précisément ses devis et factures concernant le chantier litigieux.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la société BOUYGUES IMMOBILIER , de communiquer à la société MAAF ASSURANCE SA, ès qualité d’assureur de la société AQUIFAB les pièces sollicitées, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur les mesures d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA, et notamment le constat d’huissier du 25 octobre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Port.: 06 85 48 72 17
Mail : [Courriel 30]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
ENJOINT, en tant que de besoin, à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS ATE ALU, la SAS JML BATIMENT, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS SCBA (SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE), et la SAS SOPREMA ENTREPRISES , de communiquer au SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA le marché et les pièces de l’entreprise de métallerie et des entreprises ayant réalisé les couvertines, les procès-verbaux de réceptions et assurances desdites entreprises, les documents techniques afférents aux ouvrages et le CCTP, ainsi que leur police d’assurance à la date d’ouverture de chantier et à celle de la déclaration de sinistre, la lettre de réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, de communiquer à la société MAAF ASSURANCE SA, ès qualité d’assureur de la société la déclaration d’ouverture de chantier et toutes les pièces du marché de la société AQUIFAB, et plus précisément ses devis et factures concernant le chantier litigieux, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SDC SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ATIKA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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