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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVQ2
MINUTE N° :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
[K] [C] épouse [P], [U] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [K] [C] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [W] [N], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [K] [C] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 08 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits introductifs d’instance en date des 25 juillet et 8 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de les voir solidairement condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 30 315,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de prêt souscrit et la condamnation solidaire de Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] à lui payer les sommes de 30 315,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel.
En tout état de cause, elle demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois de janvier 2025, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt. Elle s’en remet aux termes de ses écritures pour le surplus.
Régulièrement cité par acte délivré en l'[Etablissement 1] du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [U] [P] n’était pas comparant ni représenté à l’audience.
Madame [K] [C] épouse [P] indique qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 700 à 2 900 euros avec lesquels elle doit payer un loyer mensuel de 880 euros. Elle précise que les époux sont en instance de divorce et que Monsieur [U] [P] a cessé tout paiement. Elle conteste la dette dans cette circonstance et sollicite des délais de paiement. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait valoir que le questionnaire de solvabilité n’est pas joint à la procédure et s’engage à en justifier en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Par lettre en date du 24 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a mis Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] en demeure de payer la somme de 2 955,62 euros correspondant aux échéances impayées du prêt contracté le 13 septembre 2021 et ce sous trente jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a prononcé la déchéance du terme par lettre du 11 juin 2025 ;
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
En l’espèce, une telle mise en demeure à Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] pour régulariser les échéances impayées n’a pas été régulièrement faite dans la mesure où l’accusé de réception de la lettre n’est pas versé aux débats ;
Il s’ensuit que la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] ont méconnu leurs obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 13 septembre 2021 ;
Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 679,43 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 5% l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du 5 janvier 2025 et du décompte au 6 juin 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 4 095,54 euros,
+ capital non échu : 24 001,43 euros,
Madame [K] [C] épouse [P] ne justifie pas avoir fait des règlements qui ne figureraient pas dans le décompte ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 28 096,97 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P], s’agissant d’une dette ménagère, avec intérêts au taux de 4,889 % sur la somme de 24 001,43 euros à compter du 7 juin 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière Madame [K] [C] épouse [P], il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 13 septembre 2021,
Condamne solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO les sommes de 28 096,97 euros, avec intérêts au taux de 4,889 % à compter du 7 juin 2025 sur la somme de 24 001,43 euros, au titre du solde du prêt contracté le 13 septembre 2021, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Autorise Madame [K] [C] épouse [P] à s’acquitter du paiement de la somme de 28 096,97 euros en 23 versements de 100 euros outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [K] [C] épouse [P] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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