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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EVBJ
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau d’ARDENNES
DEFENDERESSE
S.A.S. LES BONS ARTISANS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau d’ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2023, suite à une coupure de courant, Madame [M] [Y] a pris contact par téléphone avec la société LES BONS ARTISANS afin de déterminer de façon urgente l’origine de la panne puis y remédier, dans sa maison située sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Un devis n°731290 a été établi le jour même à distance pour un montant de 8900.15 euros TTC avec le règlement d’un acompte de 30% soit 2670.05 euros versés par carte bancaire.
Un technicien de la société LES BONS ARTISANS s’est déplacé le soir même sans pouvoir résoudre le sinistre, la partie défectueuse se situant dans l’armoire électrique appartenant à ENEDIS.
Par courriers des 17 novembre et 21 novembre 2023, Madame [Y] a dénoncé le contrat et a demandé la restitution de son acompte.
Par courrier du 29 novembre 2023, la société LES BONS ARTISANS s’est opposée à la restitution de l’acompte versé.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 06 mars 2024.
Par déclaration au greffe en date du 08 mars 2024, Madame [M] [Y] a demandé la convocation de la société par actions simplifiées (SAS) LES BONS ARTISANS devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser son acompte de 2670.00 euros ainsi que 150.00 à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à comparaitre à l’audience de 25 novembre 2024.
Cette affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties dans le respect du contradictoire.
Le dossier a été évoqué en dernier lieu le 02 mars 2026.
A cette audience, Madame [M] [Y] comparait, représentée par son conseil. Au visa des articles 1104,1130,1131,1137,1142,1143 et 1217 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, elle demande de voir :
Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société LES BONS ARTISANS, suivant devis en date du 10 novembre 2023, à titre principal en raison de l’usage de violences qui l’ont contraint à contracter, à titre subsidiaire en raison de l’existence d’un dol et à titre infiniment subsidiaire en raison de l’inexécution des prestations ;
— Condamner la société LES BONS ARTISANS à lui rembourser l’acompte de 2670.05 euros réglé le 10 novembre 2023 sous un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution ;
— Condamner la société LES BONS ARTISANS à lui payer la somme de 1000.00 euros réglé à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société LES BONS ARTISANS aux entiers dépens ;
— Condamner la société LES BONS ARTISANS à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de voir prononcer la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé, Madame [Y] fait valoir qu’elle est âgée de 74 ans et qu’elle a agi dans l’urgence en contactant une entreprise qu’elle pensait de proximité ; qu’un devis lui a été présenté sans déplacement sur place et uniquement sur la base de photographies et que la société LES BONS ARTISANS a exigé qu’avant toute intervention, elle signe un devis avec paiement d’un acompte, ce qu’elle a fait ; qu’un technicien en provenance de [Localité 2] s’est par la suite déplacé en soirée sans pouvoir solutionner le problème puisque le tableau électrique défectueux était la propriété d’ENEDIS.
Elle ajoute qu’ENEDIS a solutionné rapidement son problème et qu’elle a ensuite dénoncé le contrat, demandant le remboursement de son acompte et estimant avoir été contrainte de signer un devis d’un montant exorbitant sans qu’aucune prestation n’ait été réalisée.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Madame [Y] fait valoir que la société LES BONS ARTISANS a abusé de sa faiblesse due à une situation d’urgence et s’est référencée en entreprise de proximité alors qu’elle n’est pas installée dans le département.
En défense, la société LES BONS ARTISANS comparait, dûment représentée par son conseil et demande, à titre principal, de débouter madame [Y] de l’ensemble de ses prétentions et à titre subsidiaire, de la débouter de sa demande à hauteur de 1032.43 euros correspondant au matériel acheté au titre du devis signé. En tout état de cause, condamner madame [Y] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ainsi que 2000.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, se fondant sur les articles 1104 et suivants du code civil, la société LES BONS ARTISANS fait valoir que Madame [Y] a signé le devis en toute connaissance de cause et a expressément renoncé à son droit de rétractation ; que ce devis était accompagné des conditions générales de vente qui font mention de l’existence de ce droit. Elle ajoute qu’elle a commandé le matériel nécessaire à la réalisation des travaux au domicile de madame [Y] mais que cette dernière a annulé l’intervention prévue.
La société LES BONS ARTISANS fait valoir que le consentement de madame [Y] n’a pas été vicié par la violence puisque les interactions entre les parties ont eu lieu par téléphone, qu’elle était par ailleurs libre de choisir l’entreprise de son choix parmi plusieurs électriciens situés sur son secteur ; que le dol n’est pas constitué puisqu’il n’y a eu aucune dissimulation ou manœuvre frauduleuse ayant déterminé Madame [Y] à contracter ; que l’inexécution du contrat résulte du refus de madame [Y] de voir exécuter les travaux à son domicile ; qu’enfin, la société LES BONS ARTISANS a tenté à de multiples reprise de résoudre ce litige de façon amiable se heurtant au refus de sa cliente ; qu’enfin les dommages et intérêts sont motivés par l’atteinte à l’image et à la considération de la société.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIVATION
I/ Sur la demande en résolution du contrat pour violence
En application de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1130 du même code dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Enfin, selon l’article 1143, « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
En application de l’article 1142 du code civil, la violence est cause de nullité.
De même l’article L121-9-5 du code de la consommation dispose qu’est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements :
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat ».
En l’espèce, Madame [Y] produit ses courriers des 17 novembre, 21 novembre et 05 décembre 2023 dans lesquels elle dénonce le contrat ainsi que les pratiques de la société LES BONS ARTISANS. Au terme de ces courriers, il apparait que madame [Y], vivant seule et âgée de 74 ans a subi la veille d’un weekend une panne électrique et a cherché à joindre, en urgence, un électricien situé à proximité de son domicile ; qu’après avoir pris contact téléphoniquement avec ladite société qui lui demande de lui envoyer une photographie de son tableau électrique, un devis a été établi rapidement, sans aucun déplacement, pour un montant de 8900.15 euros consistant au remplacement du tableau électrique ; que l’envoi d’un technicien à son domicile pour dépannage, a été conditionné par la signature du devis avec renonciation expresse au délai de rétractation et au paiement par carte bancaire d’un acompte de 30% ; qu’au final et après déplacement d’un technicien venu de [Localité 2], aucun dépannage n’a eu lieu puisque la panne se situait sur un tableau électrique appartenant à ENEDIS, laquelle société a dépanné Madame [Y] rapidement.
La société LES BONS ARTISANS produit aux débats le devis ainsi que la renonciation expresse de Madame [Y] à son délai de rétractation ainsi que les conditions générales de vente lesquelles sont particulièrement illisibles. Dans ses courriers des 4 janvier et 14 novembre 2024, la société LES BONS ARTISANS indique avoir procédé à la commande du matériel afin d’effectuer les travaux convenus chez madame [Y] et propose à titre commercial une restitution partielle de 1200.00 euros puis de 1400.00 euros et enfin de 1700.00 euros. Elle produit un devis d’un montant de 1032.43 euros du 14 novembre 2023 pour une commande de matériel électrique dont on ignore s’il s’agit de la commande concernant Madame [Y] (pièce adverse 4).
Ainsi, il apparait que la société LES BONS ARTISANS a abusé de la situation d’urgence et de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait Madame [Y], privée d’électricité la veille d’un weekend et a obtenu d’elle , « sous contrainte psychologique », la signature d’un devis, d’un montant manifestement excessif, à effet immédiat et le versement d’un acompte afin d’obtenir le déplacement d’un technicien à son domicile, déplacement qui s’est avéré inutile puisque seul le tableau, propriété d’ENEDIS était concerné par cette panne. En définitive, il apparait que les travaux, objet du devis de la société LES BONS ARTISANS étaient parfaitement inutiles puisque Madame [Y] ne demandait qu’une intervention de dépannage. L’abus de l’état de dépendance de madame [Y] et l’avantage manifestement excessif de la société LES BONS ARTISANS sont parfaitement avérés.
L’article 1178 dispose « qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
S’agissant d’une nullité relative et en l’absence de confirmation de la part de Madame [Y], il y a lieu de prononcer la nullité du contrat souscrit le 10 novembre 2023 entre la société LES BONS ARTISANS et madame [Y] et de condamner ladite société à restituer à cette dernière la somme de 2670.05 euros versées à titre d’acompte, somme non contestée par les parties.
Afin d’assurer l’exécution par la société LES BONS ARTISANS de son obligation de restitution de l’acompte versé, il y a lieu, en application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
II/ Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [Y] sollicite la condamnation de la société LES BONS ARTISANS à lui payer la somme de 1000.00 euros en réparation d’un préjudice moral subi du fait des pratiques de cette dernière.
En l’espèce, Madame [Y] ne justifie pas de son préjudice moral et ne produit aucune pièce.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES BONS ARTISANS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LES BONS ARTISANS, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 10 novembre 2023 entre Madame [M] [Y] et la société LES BONS ARTISANS ;
CONDAMNE la société LES BONS ARTISANS à restituer de l’acompte versé d’un montant de 2670.05 euros sous astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pour une période de deux mois ;
DIT que passé ce délai de deux mois, il devra à nouveau être statué sur l’astreinte ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la société LES BONS ARTISANS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LES BONS ARTISANS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société LES BONS ARTISANS à payer à Madame [M] [Y] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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