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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04354
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFQK
Affaire : Madame [B] [U]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
née le 20/10/2001
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
FREE
réf : 28371613
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[1] Chez [2]
réf : 4049059519
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
réf : L/9935437
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 6]
réf : 3 09 401 674 246
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[4] CHEZ SYNERGIE
réf : 01951000017304
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8]
réf : CFR202111032VP85NH
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[5]
réf : 15653577
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[7]
réf : [Numéro identifiant 1] 07
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [D]
réf : frais de garde
[Adresse 14]
[Localité 2]
comparante en personne
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
réf : Y3882076780004/W02E51VAHIP5
Service Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 466 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 17 mois au taux de 0 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [B] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 juillet 2025.
Madame [B] [U] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 août 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation a évolué.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 26 août 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
Madame [B] [U] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle indique que ses ressources sont désormais réduites aux prestations versées par la CAF. Elle a été licenciée de son dernier emploi de vendeuse en boulangerie en novembre 2024, puis a travaillé quelques semaines début 2025, avant de devoir arrêter compte tenu de sa grossesse. Elle a désormais deux enfants à charge, et envisage de reprendre un emploi prochainement, après avoir trouvé une solution de garde pour l’enfant le plus jeune. Elle précise que le père de son premier enfant n’a pas reconnu ce dernier. S’agissant de l’enfant né cette année, le père de cette dernière l’a reconnu et elle envisage de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation d’une contribution à son entretien et son éducation.
Madame [P] [D], créancière, comparaît, et sollicite l’adoption de mesures permettant le remboursement de sa créance.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 19 août 2025, que le passif total dû par Madame [B] [U] s’élève à la somme de 7 367,79 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [B] [U] s’établissent comme suit : CAF (toutes prestations confondues) : 920 €.
Elle a 2 enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 446
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 490 €
Soit 1 936 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 569,83 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice peut retrouver un emploi lui octroyant des ressources susceptibles de dégager une capacité de remboursement dans un avenir proche.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [B] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [U];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [U] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [B] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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