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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ La société anonyme FRANFINANCE a consenti |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDIH
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [H] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme FRANFINANCE a consenti, le 30 avril 2021, à Monsieur [H] [O], un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,50%, remboursable en 60 mensualités de 363,83 euros.
Par avenant en date du 27 juillet 2022, les parties ont convenu de réaménager le remboursement du prêt en 49 mensualités de 375,61 euros.
La société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [O] d’avoir à lui payer la somme de 1 631,36 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2024, puis l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 461,80 euros, a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2024 du Commissaire de Justice.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 janvier 2025, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa de l’article 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— de condamner Monsieur [H] [O] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 12 259,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur le principal de 11 435,71 euros à compter du 10 janvier 2024 ;
— de condamner Monsieur [H] [O] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 mai 2025. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. La société anonyme FRANFINANCE s’est opposée à la demande de délai de paiement.
Monsieur [H] [O] a comparu. Il a exposé effectuer, tous les mois, et depuis une année des versements de 600 euros au Commissaire de Justice pour l’ensemble de ses dettes lesquelles comprennent une dette fiscale de 17 000 euros. Il a déclaré s’engager à payer mensuellement la somme de 200 euros par mois pour le remboursement du prêt souscrit auprès de la société anonyme FRANFINANCE. Monsieur [H] [O] a ajouté percevoir un salaire mensuel de 5 400 euros, avoir la charge de deux enfants mineurs, précisant que son épouse ne travaillait pas, et être locataire.
Autorisé à remettre pendant le délibéré ses trois derniers bulletins de salaire, une attestation de ses droits sociaux et les pièces justifiant de ses charges, Monsieur [H] [O] a fourni le 27 mai 2025 un état déclaré de ses charges, une attestation de la caisse d’allocations familiales, une quittance de loyer et a justifié être redevable d’une dette fiscale de 11 671 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [H] [O] date de septembre 2023. La société anonyme FRANFINANCE justi e l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été véri ée.
La société anonyme FRANFINANCE produit trois décomptes dont le dernier est arrêté à la date du 22 mai 2025. Elle justi e du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [H] [O] :
— au titre du capital rendu exigible, 8 435,70 euros après déduction des remboursements effectués par le débiteur s’élevant à 3 000 euros ;
— au titre des échéances impayées, 1 878,05 euros.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, cumulée avec les intérêts contractuels (544,59 euros à la date du 22 mai 2025), la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif, la somme représentant plus de 10% du principal lorsqu’elle est cumulée aux agios. Elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Monsieur [H] [O] sera condamné à payer ces sommes à la société anonyme FRANFINANCE avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,50 % sur la somme de 10 313, 75 euros à compter du 18 avril 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] a sollicité des délais de paiement.
Bien que Monsieur [H] [O] ait déclaré être redevable d’autres dettes et notamment d’une importante dette fiscale, il dispose d’un revenu mensuel élevé, s’élevant, avec les allocations familiales, à la somme de 5 551 euros, l’ensemble de ses charges mensuelles étant de 3 760,85 euros. Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 22 mai 2025, que Monsieur [H] [O] a effectué des versements d’un montant total de 3 000 euros, pour apurer sa dette.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [O] qui lui permettrait d’acquitter sa dette dans un délai de deux ans en maintenant des versements mensuels de 200 euros, outre un ultime versement à titre de solde.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme FRANFINANCE deviendra exigible.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts légaux applicables à l’indemnité judiciaire.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Monsieur [H] [O] et la société anonyme FRANFINANCE le 18 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la société anonyme FRANFINANCE :
— la somme de 10 313, 75 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 3,50 %, à compter du 18 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 100 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Monsieur [H] [O] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 200 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme FRANFINANCE France ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la société anonyme FRANFINANCE FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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