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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/00654 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAHY
AFFAIRE :
[F], [W] épouse [E]
C/
[N] [E]
Pièces délivrées
— CCC+CCCFE aux parties LRAR1074-3CPC
— CCC aux avocats
— extrait executoire ARIPA
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F], [S], [L] [W] épouse [E]
née le 19 Juillet 1991 à VOUZIERS (08400)
7, bis rue de Paradis
51480 LA NEUVILLE AUX LARRIS
Rep/assistant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005130 du 30/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N], [D] [E]
né le 02 Février 1985 à EPERNAY (51200)
103, avenue Paul Doumer
51700 MAREUIL LE PORT
Rep/assistant : Maître Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente,
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN,
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 24 juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 11 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [F], [S], [L] [W] et [N] [D] [E], célébré le 24 Juin 2017 par-devant l’Officier d’Etat Civil de CHATILLON SUR MARNE, sans contrat préalable, sont nés :
— [C] né le 22 Juillet 2022 à EPERNAY (51)
— [H] né le 06 Avril 2019 à BEZANNES (51)
Selon exploit d’huissier en date du 07 Février 2025, Madame [F] [W] a fait assigner Monsieur [N] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Les mineurs ont été informés de leur droit à être entendus.
En cours de procédure, les époux se sont rapprochées et, faisant application des dispositions de l’article 247-1 du code civil, ont accepté le principe de la rupture de leur mariage.
Les dernières conclusions déposées par les parties ont été contradictoirement communiquées.
A l’issue de l’audience d’orientation du 24 juin 2025 après renvoi, les parties n’ont pas sollicité de mesures provisoires et demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et invité les parties à déposer leurs dossiers ce même jour, le délibéré étant fixé au 18 juillet 2025 prorogé au 11 septembre 2025.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties en date du 22 juin 2025 pour [F] [W] épouse [E] et du 20 juin 2025 pour [N] [E],
Vu la déclaration d’acceptation en date du 10 juin 2025 signée par [F] [W] épouse [E] et son conseil, [N] [E] et son conseil,
Attendu sur le prononcé du divorce, qu’en vertu des article 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Qu’en vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
Qu’en l’espèce, chaque partie a signé une déclaration d’acceptation conforme aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
Qu’eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties ;
Attendu qu’il convient de donner acte aux époux de leurs propositions de réglement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Qu’il convient de les renvoyer à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 30 octobre 2024, date de leur séparation effective ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
Attendu qu’un accord conforme à l’intérêt de l’enfant est intervenu entre les parents sur l’ensemble des mesures énoncées ci-dessous ; qu’il convient de l’entériner par application de l’article 373-2-7 du code civil;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Que les parents s’accordent pour fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 500 € par mois, automatiquement révisable le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2029 selon l’indice connu au 1er janvier 2028 des prix à la consommation des ménages urbains ;
Qu’il sera rappelé que le père perçoit un salaire de 2.370,60 € CSG déduite outre des revenus viticoles annuel de 710 € soit 60 € par mois;
Qu’il justifie de ses charges incompressibles fixes à hauteur de 1242 euros incluant l’emprunt immobilier et les assurances pour 766,48 € par mois;
Que la mère travaille à temps partiel à raison de 24 heures par semaine et a perçu un revenu mensuel moyen de 1200 à 1250 euros entre le mois de septembre 2024 et décembre 2024 outre des prestations de la CAF :
• 193,30 € au titre de l’allocation de base – Paje ;
• 455,00 € au titre de l’allocation de logement ;
• 148,52 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources ;
• 386,85 € au titre de la prime d’activité majorée ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
*****
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 07 Février 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
[F], [S], [L] [W] épouse [E]
née le 19 juillet 1991 à VOUZIERS (ARDENNES)
et
[N] [D] [E]
né le 02 février 1985 à EPERNAY (MARNE)
mariés le 24 Juin 2017 à CHATILLON SUR MARNE (MARNE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 octobre 2024 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE en tant que de besoin les poux à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux; Rappelle que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C] né le 29 Juillet 2022 à EPERNAY (51) et [H] né le 06 Avril 2019 à BEZANNES (51) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord :
* les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir 18 heures au mardi matin, rentrée des classes ou de la crèche outre les jours fériés précédant ou suivant immédiatement,
*les débuts de semaines paires, du lundi soir, sortie des classes ou de la crèche, au mardi matin, 9 heures,
* ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
étant précisé que la mère aura les enfants les années impaires le 25 décembre de 11 heures à 19h30, et que le père aura les enfants les années paires le 25 décembre de 11 heures à 19h30,
* les 1er et 3èmes quarts des grandes vacances scolaires les années impaires et 2ème et 4ème quarts des grandes vacances scolaires les années paires
A charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile la mère
DIT qu’en l’absence d’autre organisation cenvenue par les parties, faute pour [N] [E] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine, dans la première journée s’agissant des débuts de vacances, il sera réputé y avoir renoncé.
FIXE à la somme mensuelle de 500€ la contribution de [N] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 250€ par mois et par enfant et le condamne au paiement de cette somme d’avance le CINQ de chaque mois et sans frais pour [F] [W];
DIT que la pension sera revalorisée d’office par le débiteur, sans mise en demeure préalable, le premier janvier de chaque année et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2029, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé (série France Entière) publié par l’INSEE selon la formule :
PAP x NI
NP = -----------
IAP
* NP : Nouvelle Pension
* PAP : Pension de l’Année précédente (après indexation)
* NI : Nouvel Indice (connu au 1er janvier)
* IAP : Indice de l’Année Précédente ( l’indice connu au 1er janvier)
étant précisé que cet indice peut être consulté sur le www.insee.fr.,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière de la Caisse d’Allocation Familiales est de droit ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du nouveau Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
:
1° Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA – www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2° Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
3° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, ,
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré directement par les avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et le cas échéant conformément aux dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que par application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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