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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/00881
N° Portalis DB2H-W-B7J-2O4H
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
[S] [I]
[J] [H]
[V] [T]
[U] [Y]
C/
[F] [E]
[M] [B] épouse [E]
Syndicat des Copropriétaires [E] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
Madame [J] [H]
58 montée des Autrichiens – 69700 GIVORS
représentés par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON (T 6)
Monsieur [U] [Y]
Madame [V] [Z]
58 montée des Autrichiens – 69700 GIVORS
représentés par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON (T 6)
appelés dans la cause par M. et Mme [F] [E], selon assignation du 25 juillet 2025
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [E]
Madame [M] [B] épouse [E]
56 montée des Autrichiens – 69700 GIVORS
représentés par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
(T 3281)
Syndicat des Copropriétaires [E] [R] situé 56 montée des Autrichiens à GIVORS (69700)
ayant pour syndic bénévole Mme [M] [E]
56 montée des Autrichiens – 69700 GIVORS
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, (T 3281)
D’AUTRE PART,
RG 25/881 [I] – [H] – [Y] – [Z] / SCOP [E] [R] – [E]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu les 15 avril et 18 mai 1976, les consorts [N], [P], [A] et [L], propriétaires de parcelles voisines situées sur la commune de GIVORS, ont indiqué que ces parcelles supportent une servitude de passage consentie le 25 novembre 1875, et précisé que sa largeur de 2 mètres a été portée à 4 mètres d’un commun accord.
Le 27 novembre 2008, les époux [E] ont acquis des consorts [N] un logement au sein de la copropriété située sur les parcelles cadastrées BI 245, BI 246 et BI247, situées 56 rue des Autrichiens.
Le 11 octobre 2021, la commune de GIVORS a accordé une servitude de passage de divers réseaux sur la parcelle cadastrée BI 1006 lui appartenant, au profit de la parcelle cadastrée BI 1007 appartenant aux consorts [P].
La parcelle BI 1007 a ensuite été divisée pour constituer les parcelles BI 1560 et BI 1561, situées 58 montée des Autrichiens.
Par acte notarié reçu le 13 mai 2022, monsieur [S] [I] et madame [J] [H] ont acquis des consorts [P] la parcelle BI 1561 pour y construire leur maison.
Par acte notarié du 31 janvier 2022, la parcelle voisine BI 1560 a été vendue par les consorts [P] au profit de monsieur [U] [Y] et madame [V] [Z], également aux fins de construction de leur maison.
L’accès à ces deux parcelles se fait au moyen de la servitude de passage qui traverse, notamment, les parcelles BI 245, BI 246 et BI 247 appartenant à la copropriété [E] [R].
A l’issue de la construction de leur maison, monsieur [I] et madame [H] ont demandé au syndicat des copropriétaires l’autorisation d’utiliser la voie de passage visée par la servitude pour se raccorder, de manière souterraine, au poteau électrique situé sur sa parcelle BI 246. Cette opération nécessitait la réalisation d’un terrassement.
Le syndicat des copropriétaires [E] [R] a refusé de donner son accord, contrairement aux autres propriétaires supportant la servitude de passage.
Suite à ce refus, un litige a opposé monsieur [I] et madame [H] d’une part, au syndicat des copropriétaires d’autre part, au sujet de l’élagage des arbres situés sur la propriété du syndicat des copropriétaires et débordant sur leur parcelle. Le projet était alors celui d’un raccordement aérien grâce à un poteau implanté sur la parcelle de monsieur [I] et madame [H], et dont la mise en oeuvre nécessitait l’absence de végétaux gênant le passage. Le 19 décembre 2023, le conciliateur de Justice a constaté l’échec de la conciliation.
Par acte signifié le 21 février 2025, monsieur [I] et madame [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [E] [R] devant ce tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/881.
Par acte notarié du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a cédé ses trois parcelles à monsieur [F] [E] et madame [M] [B] née [E], lesquels, venant aux droits du syndicat des copropriétaires, ont ensuite, par acte signifié le 25 juillet 2025, fait assigner monsieur [Y] et madame [Z] aux fins d’intervention forcée.
RG 25/881 [I] – [H] – [Y] – [Z] / SCOP [E] [R] – [E]
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/3228. A l’audience du 16 octobre 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/881 par simples mentions aux dossiers.
A l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [I], madame [H], monsieur [Y] et madame [Z], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions écrites récapitulatives, demandent que le tribunal :
à titre principal :
— considérant que l’acte notarié du 15 avril et 18 mai 1976, reprenant l’acte notarié du 25 novembre 1875, qualifie la servitude de servitude à tous usages,
— autorise monsieur [I] et madame [H] à effectuer le raccordement en électricité de leur bien par voie souterraine en tirant un câble le long de la servitude de passage tous réseaux en tréfonds entre la borne située à l’angle de leur propriété cadastrée 1561, et celle située sur le terrain de la propriété [E] cadastrée 245, 246, 247,
— autorise monsieur [Y] et madame [Z] à effectuer le raccordement en électricité de leur bien par voie souterraine, en tirant un câble le long de la servitude tous usages existant entre les parcelles 1560 et 1561, et le long de la servitude de passage tous réseaux en tréfonds entre la borne située à l’angle de leur propriété cadastrée 1560 et celle située sur le terrain de la propriété [E] cadastrée 245, 246, 247,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’utilisation de la servitude pour procéder au raccordement électrique en souterrain :
— ordonne le raccordement électrique par voie aérienne, consistant à relier la parcelle KERMADI 1560 à la parcelle [I] 1561 en tirant un câble le long de la servitude tous usages, puis à implanter des poteaux électriques sur la parcelle [I] 1561, qui sera ensuite reliée à la parcelle 1006 appartenant à la commune de GIVORS,
— constate que les arbres de la propriété [E], situés à moins de 2 mètres de la propriété de monsieur [I] et madame [H], mesurent plus de 2 mètres et entravent l’implantation de poteaux électriques sur la propriété des demandeurs en raison de leur empiétement sur toute la longueur de la propriété OEUR-BACCAM,
— constate que les branches des arbres de la propriété [E] débordent sur toute la longueur de la propriété [G] et entravent ainsi l’implantation de poteaux électriques sur leur propriété,
Par conséquent,
— condamne monsieur et madame [E] à élaguer à leurs frais l’ensemble des arbres sur toute la longueur de la propriété OEUR-BACCAM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir afin de permettre l’implantation des poteaux électriques sur la propriété des demandeurs,
En tout état de cause,
— déboute madame et monsieur [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne monsieur et madame [E] payer à monsieur [I] la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à madame [H] la somme de 4500 euros au titre du préjudice moral,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à monsieur [I] et madame [H] la somme de 1500 euros au titre du préjudice matériel,
RG 25/881 [I] – [H] – [Y] – [Z] / SCOP [E] [R] – [E]
— condamne madame et monsieur [E] à payer à monsieur [Y] la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à madame [Z] la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à monsieur [Y] et madame [Z] la somme de 1500 euros au titre du préjudice matériel,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à monsieur [I] et madame [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne madame et monsieur [E] à payer à monsieur [Y] et madame [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, monsieur [I], madame [H], monsieur [Y] et madame [Z] insistent sur le fait qu’ils ne peuvent se raccorder au réseau d’électricité qu’en empruntant la servitude de passage ou par voie aérienne le long de leurs propriétés.
Au visa des articles 1103, 686 et 697 du code civil, les demandeurs font valoir que le refus opposé par les époux [E] au passage de leur raccordement par la servitude de passage qui grève leur propriété n’est pas raisonnable et constitue un abus du droit de propriété. Ils considèrent que les époux [E] agissent ainsi dans le seul but de nuire à leurs voisins.
Ils rappellent en outre qu’il résulte des actes d’achat que les parcelles voisines sont grevées de plusieurs servitudes, et notamment d’une servitude de passage qui existe depuis l’acte du 25 novembre 1875. Ils précisent que l’appellation “servitude de passage” ne reflète pas la réalité de la convention établie à cette date. En effet, la servitude consentie en 1875 portait sur une servitude de passage destinée à tous usages. En outre, l’acte notarié de 1976 corrobore que la servitude est non seulement une servitude de passage mais également une servitude de passage de tout réseau en tréfonds.
Pour justifier du bien fondé de leur argumentation, les demandeurs font valoir que la servitude a été étendue à 4 mètres d’un commun accord entre les parties à l’acte, pour permettre la construction d’une maison d’habitation, ce qui implique que la servitude de passage à tout usage était bien une servitude de passage tous réseaux en tréfonds.
De plus, le plan de masse annexé à l’acte notarié dessinait la servitude de passage en indiquant un “point électricité”. Cette servitude est donc compatible avec le passage des câbles électriques.
Les demandeurs insistent sur la mauvaise foi des époux [E] en faisant valoir que le raccordement électrique via la servitude de passage est une solution simple et évidente, qui ne présente aucun désagrément pour eux, et qui ne nécessite qu’une incursion de moins d’un mètre sur leurs parcelles. Ils rappellent, en outre, que l’ensemble des frais d’installation seront assumés par leurs soins.
A titre subsidiaire, au visa des articles 671, 672, et 673 du code civil, les demandeurs exposent qu’afin de poursuivre leur objectif de nuire à leurs voisins, monsieur et madame [E] refusent en outre d’élaguer les arbres qui poussent sur leur parcelle, et qui empiètent sur la propriété [I], faisant obstacle à l’implantation des poteaux nécessaires à un raccordement aérien. Ils précisent qu’un raccordement souterrain via la propriété [I] n’est pas envisageable en raison d’une distance trop importante.
En réponse à l’argumentation développée par les époux [E], les demandeurs font valoir que si ceux-ci ont effectivement effectué la taille de leurs arbres, ils se sont limités à 4 sapins, et uniquement sur 2 mètres de haut, laissant les branches supérieures intactes. Ils précisent que les autres arbres n’ont jamais été élagués, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat par commissaire de justice versé aux débats.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et au visa de l’article 1240 du code civil, les demandeurs exposent que l’attitude des époux [E] les a contraints à se raccorder au réseau électrique via une installation provisoire qui subit régulièrement des coupures d’électricité. Madame [H] précise que cette situation anxiogène l’a conduite à régulariser une rupture conventionnelle car elle ne parvenait plus à se concentrer sur son travail.
Par ailleurs, les demandeurs s’opposent à la demande formée à leur encontre aux fins de retrait du branchement électrique sous astreinte. À cet effet, ils rappellent qu’ils ont été contraints de recourir à ces compteurs de chantier du fait de l’opposition des époux [E]. Ils rappellent également que les compteurs de chantier seront retirés le jour où le raccordement définitif aura pu être effectué.
Enfin, les demandeurs s’opposent aux demandes indemnitaires formées par les époux [E], faisant valoir que ces derniers sont à l’origine du blocage de la situation.
En réplique, monsieur et madame [E], venant aux droits du syndicat des copropriétaires, représentés par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions écrites, demandent que le tribunal :
— rejette les demandes moyens et prétention des demandeurs,
— fasse injonction aux demandeurs de retirer les branchements électriques installés sans leur autorisation, qui passent sur les parcelles BI 246 et 247, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne à défaut les consorts [I] d’une part, et monsieur [Y] et madame [Z], d’autre part au paiement chacun d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— enjoigne monsieur [Y] et madame [Z] à couper les ronces qui empiètent sur les parcelles BI 246 et 247 dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne à défaut monsieur [Y] et madame [Z] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamne solidairement les consorts [I] d’une part, et monsieur [Y] et madame [Z], d’autre part, à verser aux époux [E] venant aux droits du syndicat de copropriété, les sommes de :
— 10000 euros pour préjudice de jouissance,
— 10000 euros pour préjudice moral,
— condamne les consorts [I], d’une part, et monsieur [Y] et madame [Z] d’autre part, au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les mêmes aux dépens dont distraction au profit de maître Raphaël BANNERY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cette fin, les époux [E] soulignent tout d’abord que la servitude litigieuse a été consentie dans un acte du 25 novembre 1875, puis reprise dans les actes notariés des 15 avril et 18 mai 1976. Les défendeurs rappellent également qu’un jugement du 29 novembre 2018, devenu définitif, a qualifié la servitude litigieuse de servitude de passage, et relèvent que les actes de vente produits par les consorts [I], [H], [Y] et [Z] font état de cette décision. Les époux [E] font valoir en outre que des servitudes de tréfonds, consenties par la commune de GIVORS, sont mentionnées dans les actes de vente, pour en déduire que les fonds appartenant aux demandeurs ne sont pas enclavés. Les défendeurs rappellent à ce titre que les consorts [I] – [H] ont utilisé cette servitude pour faire passer les autres réseaux.
RG 25/881 [I] – [H] – [Y] – [Z] / SCOP [E] [R] – [E]
S’agissant des branchements électriques provisoires, les époux [E] exposent que les logettes ont été installées sur leurs parcelles, et que les câbles alimentant les deux maisons parcourent également leur propriété. Ils expliquent par ailleurs qu’ils ont demandé aux consorts [Q] [Y] d’entretenir leur propriété sur laquelle poussent des mauvaises herbes, qui empiètent sur leurs parcelles, mais qu’aucune réponse n’a été donnée à leur mise en demeure.
Monsieur et Madame [E] indiquent que leur refus d’autoriser monsieur [I] et madame [H] d’utiliser la servitude de passage pour se raccorder au réseau électrique passant par leurs parcelles n’est motivé que par l’absence de servitude de tréfonds ou de servitude aérienne. S’agissant du raccordement au réseau électrique via la servitude accordée par la commune, les époux [E] relèvent tout d’abord que les autorisations d’urbanisme dont bénéficient les demandeurs ne prévoient pas de passage aérien des branchements électriques. Ils relèvent également qu’il n’est pas démontré qu’un raccordement souterrain est techniquement impossible. De même, monsieur et madame [E] contestent avoir refusé de procéder à l’élagage de leurs arbres, et considèrent que cet argument est soulevé uniquement pour les décrédibiliser.
Enfin, au soutien de leurs demandes indemnitaires, monsieur et madame [E] exposent que ils ont subi des pressions de la part de leurs voisins du fait de leur refus d’autoriser le raccordement par la servitude de passage. Ainsi les relations de voisinage se sont fortement dégradées ce qui leur cause un préjudice de jouissance, mais également un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si monsieur et madame [E] indiquent, dans leurs conclusions, venir aux droits du syndicat des copropriétaires [E] – [R], l’assignation délivrée 25 juillet 2025 mentionne qu’ils agissent en leur nom propre et non en leur qualité d’ayant droits.
Le syndicat des copropriétaires est donc toujours partie à l’instance à laquelle il n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Cependant, la vente des parcelles survenue en cours d’instance a pour conséquence que ses demandes sont devenues sans objet, ce qu’il convient de constater.
1 – Sur la servitude de passage :
Il résulte des articles 696, 697 et 698 du code civil que lorsqu’une servitude est établie, il est accordé tout ce qui est nécessaire à son usage. Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, ces ouvrages étant à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Il est constatant que ce qui n’est pas nécessaire à l’exercice de la servitude n’est pas autorisé. Ainsi, une servitude de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude si le titre instituant cette servitude ne le prévoit pas (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.280 : JurisData n° 2018-010333).
Lorsque sont en cause des servitudes conventionnelles, l’article 702 du Code civil rappelle que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Toutefois, en matière de servitudes conventionnelles, il est admis qu’il convient de prendre en compte l’intention des parties, laquelle permet de rechercher si la servitude de passage n’était pas également destinée à permettre le passage d’une canalisation. De même, une aggravation de la servitude peut être admise lorsqu’elle s’impose en raison d’une cause fortuite.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la servitude litigieuse est une servitude conventionnelle issue de l’acte du 25 novembre 1875.
Cet acte n’est pas produit aux débats mais il est visé dans l’acte de 1976 qui indique que l’acte de 1875 relate une servitude de passage à tous usages. Il est en outre précisé que cette servitude de passage a été portée à 4 mètres pour permettre l’accès et la construction d’une maison d’habitation par les acquéreurs. L’acte du 15 avril 1976 comporte en outre un plan sur lequel apparaît le tracé de la servitude ainsi que la mention, en sa jonction avec la montée des Autrichiens, de la présence d’un “point électricité”.
Cependant, il importe peu de tenter de définir l’intention des parties lors de la rédaction de ces actes dès lors que par décision définitive du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON a rendu une décision dans un litige opposant les propriétaires des parcelles BI 1560, BI 1561 appartenant aux consorts [P] (acquises ensuite par les demandeurs), la copropriété [E] [R], et les consort [L], restés propriétaires de parcelles supportant la servitude de passage.
Cette décision ne donne aucune indication sur l’origine du litige, se contentant de renvoyer à un précédent jugement ayant, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise. En pages 4 et 5 du jugement du 29 novembre 2018, il apparaît que les anciens propriétaires des parcelles BI 1560 et BI 1561, les consorts [P], avaient demandé au tribunal qu’il soit dit que la servitude de passage est une servitude de passage avec passage en tréfonds de toute ligne de canalisation, alors que les consorts [L] soutenaient la reconnaissance d’une seule servitude de passage d’une largeur de 4 mètres. La copropriété [E] – [R] n’avait pas constitué avocat dans le cadre de ce litige.
Il résulte également des pièces versées aux débats que l’expert judiciaire a, dans son rapport, fait mention du projet de construction de deux logements pour deux acquéreurs potentiels. Ce projet était donc connu de la juridiction lors du prononcé du jugement.
Dans les motifs de sa décision, le tribunal a constaté la présence d’une servitude de passage, sans autre référence au passage en tréfonds de toute ligne de canalisation.
Or, il n’est pas contesté que ce jugement est opposable aux consorts [G]-[K], pour être mentionné dans les actes notariés par lesquels ils ont acquis leur parcelle respective. Le tribunal ne peut, dans le cadre de la présente instance, prendre une décision qui aurait pour objet d’interpréter ce jugement ou de le réformer, dès lors que seule la juridiction ayant prononcé le jugement ou la cour d’appel peuvent y procéder.
C’est sans doute ensuite de ce jugement que les consorts [P], qui n’avaient pu obtenir la reconnaissance de ce que la servitude de passage était également une servitude de réseaux, et dans la perspective de leur projet impliquant la construction de deux maisons sur leurs parcelles, ont obtenu, le 11 octobre 2021, une servitude de réseaux consentie par la commune de GIVORS.
L’acte de vente dont se prévaut les consorts [K] a tiré toute conséquence de ce jugement et de l’octroi de cette seconde servitude puisqu’il indique que l’accès à la parcelle acquise se fait en surface, par la servitude de passage traversant, notamment, les parcelles 245, 246 et 247 appartenant aux époux [E], et que pour le passage des réseaux en tréfonds, celui-ci se fait à partir de l’espace public situé en contrebas. Cet acte précise que le raccordement des réseaux se fera par la parcelle située également en contrebas (acquise ultérieurement par les consorts [G]).
S’agissant de l’acte par lequel les consorts [G] ont acquis leur parcelle, il est également indiqué que l’accès à la parcelle se fait au moyen d’un droit de passage reconnu judiciairement. Cet acte fait aussi état, plusieurs pages plus loin, de la servitude de passage de divers réseaux consentie par la commune de GIVORS sur la parcelle 1006 lui appartenant, ainsi que de la servitude dont bénéficient les consorts [K] pour le passage des réseaux par la propriété [G].
Il en résulte que la servitude instaurée en 1875 a été judiciairement et définitivement qualifiée de servitude de passage, qu’une servitude de réseau distincte a ensuite été consentie par la commune de GIVORS, et que ces deux servitudes sont visées dans les actes de vente dont se prévalent les demandeurs.
Les parcelles appartenant aux demandeurs ne sont donc pas enclavées et la circonstance que le raccordement au réseau électrique soit plus simple par la servitude de passage ne suffit pas à justifier une aggravation de la servitude consentie.
Pour ces motifs, les consorts [G]-[K] sont déboutés de leurs demandes au titre du raccordement au réseau électrique via la servitude de passage.
2 – Sur la demande au titre du raccordement aérien et de l’implantation des poteaux :
Les consorts [G]-[K] ne justifient d’aucune disposition légale autorisant le juge judiciaire à ordonner un tel raccordement et à se prononcer sur l’implantation de poteaux électriques. En outre, la société ENEDIS, qui est également concernée par la question du raccordement aérien, n’est pas dans la cause et ne peut donc se voir opposer une décision prise sans qu’elle n’ait été mise en mesure de faire valoir ses arguments.
Les consorts [G]-[K] sont donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
3 – Sur la demande d’élagage des arbres situés sur la propriété [E] :
Il résulte des articles 671, 672, et 673 du code civil que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de deux propriétés ne peuvent être d’une hauteur supérieure à 2 mètres. Les autres plantations doivent être plantées à plus d’un demi mètre, sauf plantations en espaliers lesquelles ne doivent pas dépasser la crête du mur. En cas de non-respect de ces dispositions ou si des branches avancent sur la propriété voisine, le voisin peut demander l’arrachage ou la réduction des plantations concernées ainsi que la coupe des branches.
En l’espèce, le tribunal relève que monsieur et madame [E] sont peu loquaces sur la situation et la hauteur de leurs arbres, et sur leur accord pour en réduite la hauteur.
Par courrier du 28 mars 2024, leur conseil a indiqué que les époux [E] avaient “fait le nécessaire début mars 2024". Or, le procès-verbal de constat par commissaire de Justice du 18 mars 2024 met en évidence que sur leur parcelle, au niveau de la limite séparative de leur propriété avec celle des consorts [G], sont plantés des arbres de grande hauteur dont les branches surplombent la propriété voisine, ainsi qu’un fouilli de végétation. Comme le soulignent monsieur [I] et madame [H], seule la base des arbres paraît avoir été taillée. Monsieur [I] et madame [H] versent également aux débats des clichés photographiques du 16 novembre 2025, confirmant qu’à cette date la végétation sur la parcelle de monsieur et madame [E] reste dense, de grande hauteur, avec des branches surplombant, notamment, l’emplacement de stationnement situé sur la propriété de monsieur [I] et madame [H].
Il est donc établi que monsieur et madame [E] n’ont pas fait procéder à un réel élagage des arbres et végétaux plantés en bordure de la limite séparative de leur propriété avec cette de monsieur [I] et madame [H].
Pour ces motifs et en application des dispositions précitées, monsieur et madame [E] sont condamnés à faire procéder, à leurs frais, à l’élagage des arbres et végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative de leur propriété avec celle de monsieur [I] et madame [H], afin que leur hauteur soit ramenée à une hauteur maximale de 2 mètres, et que les branches débordant sur la propriété de monsieur [I] et madame [H] soient coupées.
Afin de tenir compte de la mauvaise volonté affichée par les époux [E] jusqu’à ce jour, mais également des délais d’intervention des sociétés capables d’intervenir sur des arbres de grande hauteur, il est fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard au delà d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et pour une durée maximum de quatre mois.
4 – Sur la demande de retrait des éléments de branchement provisoire aux réseaux :
RG 25/881 [I] – [H] – [Y] – [Z] / SCOP [E] [R] – [E]
Il n’est pas contesté que les logettes et les câbles destinés à permettre l’alimentation en électricité des demandeurs ont été implantés sur la propriété des époux [E], sans leur accord, alors que la servitude de passage ne permet pas l’installation de ces matériaux. Cette installation constitue une atteinte au droit de propriété de monsieur et madame [E].
Cependant, il convient également de tenir compte qu’en l’état, les consorts [G]-[K] ne disposent d’aucun autre accès au réseau électrique, et qu’ordonner un retrait de ces équipements sans délai reviendrait à porter une atteinte grave aux conditions de vie et aux droits les plus élémentaires des deux familles. En effet, en l’état rien ne démontre qu’un autre raccordement provisoire est techniquement possible sur la parcelle appartenant à la commue. Il convient aussi de prendre en considération le fait que cette situation perdure également en raison de l’absence d’élagage sérieux, par monsieur et madame [E], de la végétation située sur leur propriété et en limite séparative de la propriété des consorts [I] – [H]. Sans leur inertie, il est fort probable qu’un raccordement aérien aurait déjà été mis en place et aurait permis le retrait de ces installations.
Enfin, il convient de tenir compte que la date d’installation du raccordement aérien dépend de la date à laquelle les époux [E] procéderont à l’élagage de leurs végétaux, mais également de la disponibilité de la société ENEDIS, facteurs sur lesquels les consorts [G]-[K] n’ont aucune prise.
Pour ces motifs, et pour un juste équilibre entre les droits de chaque partie, il convient de condamner les consorts [G]-[K] à faire retirer les branchements provisoires destinés à alimenter leurs habitations en électricité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au delà d’un délai de 8 jours suivant la mise en oeuvre d’un raccordement définitif de leur logement respectif au réseau d’électricité. A défaut de raccordement définitif au 12 février 2027, l’astreinte commencera à courir à compter de cette date. Dans tous les cas, elle est limitée à une durée de 4 mois.
5 – Sur la demande de retrait des ronces de la propriété [Y] et [Z] :
Monsieur et Madame [E] reprochent à monsieur [Y] et madame [Z] de laisser proliférer des ronces sur leur terrain et qui empiètent sur leur parcelle.
Cependant, ils ne produisent aucune pièce démontrant la présence de ronces empiétant sur leur parcelle.
Pour ces motifs, ils sont déboutés de leurs demandes.
6 – Sur les demandes indemnitaires réciproques :
Chaque partie reproche à l’autre d’avoir, par son attitude, généré une mauvaise relation de voisinage avec des conséquences tant sur sa qualité de vie que sa santé.
Le tribunal relève cependant que cette situation résulte avant tout d’une incompréhension entre, d’une part, monsieur et madame [E], qui avaient déjà subi les affres d’un conflit et d’une procédure judiciaire au terme de laquelle leurs voisins n’avaient pu obtenir que la servitude de passage litigieuse soit également qualifiée de servitude de réseaux, et d’autre part, les consorts [G]-[K] qui ont revendiqué le bénéfice de cette même servitude de réseaux en considérant qu’elle relevait du bon sens, et n’avaient peut-être pas, lors de l’acquisition des parcelles, anticipé les conséquences de l’existence des deux servitudes distinctes.
Il apparaît en outre que chaque partie a souffert de cette situation sans qu’il ne soit possible d’établir une gradation entre la souffrance des uns et celle des autres.
De plus, s’il n’est pas contestable que le branchement provisoire qui traverse la propriété des époux [E] porte atteinte à leurs droits, ces derniers ne précisent pas les circonstances permettant d’évaluer leur préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros. Il y a lieu en outre de tenir compte de ce qu’ils ont contribué à leur propre préjudice en ne procédant pas à un élagage sérieux de leurs végétaux pour la mise en oeuvre d’un raccordement aérien.
Pour ces motifs, les parties sont toutes déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives.
7 – Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions. L’équité impose donc qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Pour ces mêmes motifs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les demandes formées au nom du syndicat des copropriétaires de la copropriété [E] [R], située 56 montée des Autrichiens, 69700 GIVORS, sont sans objet du fait de la vente de ses parcelles intervenue en cours d’instance au profit de monsieur [F] [E] et madame [M] [B] épouse [E],
DÉBOUTE monsieur [S] [I], madame [J] [H], monsieur [U] [Y] et madame [V] [Z] de leurs demandes aux fins de raccordement via la servitude de passage, de raccordement aérien, et d’implantation de poteaux,
CONDAMNE monsieur [F] [E] et madame [M] [B] épouse [E] à faire procéder, à leurs frais, à l’élagage des arbres et végétaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative de leur propriété avec celle de monsieur [S] [I] et madame [J] [H], afin que leur hauteur soit ramenée à une hauteur maximale de 2 mètres, et que les branches débordant sur la propriété de monsieur [S] [I] et madame [J] [H] soient coupées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au delà d’un délai d'1 mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée maximum de 4 mois,
CONDAMNE monsieur [S] [I], madame [J] [H], monsieur [U] [Y] et madame [V] [Z] à faire retirer les branchements provisoires destinés à alimenter leurs habitations en électricité et positionnés sur la propriété de monsieur [F] [E] et de madame [M] [B] épouse [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard au delà d’un délai de 8 jours suivant la mise en oeuvre d’un raccordement définitif de leurs habitations au réseau d’électricité, et à défaut de raccordement définitif au 12 février 2027, à compter du 12 février 2027, et ce pour une durée maximum de 4 mois,
DÉBOUTE monsieur [F] [E] et de madame [M] [B] épouse [E] de leur demande de retrait des ronces poussant sur la propriété de monsieur [U] [Y] et madame [V] [Z],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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