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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 août 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Commune de [ Localité 15 ], SAS AEQUO c/ SASU BTP CONSULTANTS, SAS CIBLE IC CIBLE INGENIERIE CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01661 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN4
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 22/08/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL MAITRE [Y] [U]
COPIE délivrée
le 22/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 18 Août 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 15],
sise [Adresse 13]
[Localité 8]
prise en la personne de Monsieur le Maire en exercice, en cette qualité, audit siège dûment habilité à cet effet,
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL Maître INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS CIBLE IC CIBLE INGENIERIE CONSEILS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU BTP CONSULTANTS, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
pris en son établissement secondaire [Adresse 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SPEMETAL
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SA ACTE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’un manque de solidité de la structure affectant la charpente du centre culturel dénommé Centre Simone Signoret, la commune de CANEJAN a, par actes des 1er août 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS CIBLE IC INGENIERIE CONSEILS, la SASU BTP CONSULTANTS et la SARL SPEMETALS aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS CIBLE IC INGENIERIE CONSEILS et
la SAS BTP CONSULTANTS ne s’opposent pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise formulée par la COMMUNE DE [Localité 15] et sollicitent la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la société SPEMETAL, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation
Aux termes de ses dernières conclusions la société ACTE IARD ayant eu la qualité d’assureur de la SAS CIBLE IC INGENIERIE CONSEILS demande que soit jugée recevable son intervention volontaire et ajoute ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée
La SARL SPEMETAL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de faire droit à l’ intervention volontaire de la société ACTE IARD et de dire que la société SPEMETAL devra communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation, sans qu’il ne soit pertinent d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
L’article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la requérante et notamment les rapports d’expertise amiable des 22 mai et 4 juilet 2025, signent pour elle l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’ intervention volontaire de la société ACTE IARD
DONNE INJONCTION à la société SPEMETAL de communiquer ses attestations d’assurance RC/RCP base dommage et base réclamation.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission,
– examiner et décrire les non-conformités, malfaçons ou désordres décrits dans la présente assignation et ses annexes,
– vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués de la toiture et de la charpente du Centre Simone Signoret existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, cet examen se faisant au regard des rapports CESMA et ABS ALTERITE
– préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
– rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause,
– préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par les demandeurs
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués pour mettre un terme aux désordres constatés chez eux, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d’évaluation,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE la requérante à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix.
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 6 000 € la provision que la commune de CANEJAN devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi la décision ordonnant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que faute pour la requérante d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire
DIT que la requérante conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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