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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MIRAMAR c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de la SARL [ T ] [ E ], ès qualités d'assureur de la SARL INGENIERIE ET REHABILITATION DE L' HABITAT ( IRH ), SA AXA FRANCE IARD, SARL [ T ] [ E ] |
Texte intégral
Minute N°25/90
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00395 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BEI
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MIRAMAR
sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSES
SARL [T] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL REMPARTS AVOCATS, agissant par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ès qualités d’assureur de la SARL [T] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la SARL INGENIERIE ET REHABILITATION DE L’HABITAT (IRH)
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE,
SA AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur dommage ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante ni représentée
SA MIC INSURANCE COMPANY
venant au droit de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
ès qualités d’assureur de la société OPALE VALORISATION
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELAS CABINET PERREAU, agissant par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par Me Anne-Sophie CADART, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 1er septembre 2015, le [Adresse 11] [Adresse 10] a confié à la SARL [T] [E], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d’œuvre des travaux d’étanchéité de la toiture terrasse et de ravalement de façades de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 12]).
Les travaux d’étanchéité ont été confiés à la SASU Opale valorisation, radiée du registre des commerces et des sociétés depuis le 29 avril 2016 et assurée auprès de la société Millenium insurance company aux droits de laquelle intervient désormais la société MIC insurance company tandis que les travaux de ravalement de façades ont été confiés à la SARL Ingénierie et réhabilitation de l’habitat, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 octobre 2016.
Postérieurement à la réception, certains désordres sont apparus dont des décollements de peinture.
Les réserves non levées et les désordres apparus ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat par Me [Y] [U], commissaire de justice, le 7 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2018, le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic, a fait assigner la SARL [T] [E], la SARL Ingénierie et réhabilitation de l’habitat, la MAF et la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d’expertise a été confiée à M. [F] [C] par ordonnance du juge des référés de [Localité 8] prononcée le 21 novembre 2018, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00324.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a désigné M. [R] [D] en lieu et place de M. [C], aux mêmes fins et dans les mêmes conditions.
Des infiltrations dans les logements sont apparues au cours des opérations d’expertise et ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 25 mars 2022 par Me [U], commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 13 septembre 2022, le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic, a sollicité l’extension des opérations d’expertise précédemment ordonnées aux désordres figurant dans le procès-verbal de constat de Me [U] en date du 25 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2022, le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic, a fait assigner devant le juge des référés la société Millennium insurance company limited et la SA MIC insurance company venant aux droits de cette dernière, afin de voir étendre à leur égard les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00135, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a étendu la mission d’expertise aux désordres figurant au procès-verbal de constat en date du 25 mars 2022, a étendu les opérations d’expertise à la SA MIC insurance company et a mis hors de cause la société Millennium insurance company limited.
Par actes de commissaire de justice des 8, 12 et 13 novembre 2024, le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic, a fait assigner la SARL [T] [E], la MAF, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage suivant police n°02704502404, la SA Axa France en sa qualité d’assureur de la SARL Ingénierie et réhabilitation de l’habitat et la SA MIC insurance company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de :
— rendre communes et opposables à la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ;
— étendre les opérations d’expertise aux désordres figurant au procès-verbal de constat de Me [Y] [U], commissaire de justice, en date du 20 juin 2024, ainsi qu’aux désordres déclarés auprès de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— réserver les frais et dépens.
Il expose que depuis la dernière ordonnance de référé rendue, de nouveaux désordres sont apparus lesquels ont été constatés dans un procès-verbal en date du 20 juin 2024 ; que l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres ; que plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de ce litige (déclaration de sinistre du 2 novembre 2020, déclaration de sinistre du 9 décembre 2020, déclaration de sinistre du 9 juin 2023, déclaration de sinistre du 5 février 2024).
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SARL [T] [E] formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 11] [Adresse 10].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 et soutenues à l’audience, la SA MIC insurance company formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par le [Adresse 11] [Adresse 10].
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Ingénierie et réhabilitation de l’habitat formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par le [Adresse 11] [Adresse 10].
A l’audience, la MAF (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) et la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Suivant procès-verbal de constat en date du 20 juin 2024 dressé par Me [U], le [Adresse 11] [Adresse 10] justifie de l’existence de désordres complémentaires à ceux préalablement observés affectant notamment l’intérieur des appartements et les parties communes.
En outre, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard.
La demande d’extension est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de participer aux réunions d’expertises et à l’expert de se prononcer sur les désordres constatés par Me [U] dans son procès-verbal de constat en date du 20 juin 2024 et ceux déclarés auprès de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La consultation de l’expert s’impose au juge qui décide d’étendre la mission du technicien. En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction par un courrier du 20 janvier 2025.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, le [Adresse 11] [Adresse 10] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Étend les opérations d’expertise confiées à M. [R] [D] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 novembre 2018, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 18/00324 à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et aux désordres constatés dans le procès-verbal de constat du 20 juin 2024 dressé par Me [Y] [U] ainsi qu’aux désordres déclarés auprès de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Dit que le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic communiquera à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel le [Adresse 11] [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS Sergic aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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