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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 15 avr. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00744
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QV6A
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie conservatoire du véhicule appartenant à Madame [K] [M] a été pratiquée par la SA FRANFINANCE le 3 janvier 2025 aux fins de garantir la somme de 35.520,11 euros en vertu d’une ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge d’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par acte du 27 janvier 2025, Madame [K] [M] a fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer, à titre principal, la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [M] expose que :
— le 30 mars 2013, elle a conclu un contrat de prêt d’un montant de 37.600 euros avec la la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle se trouve la SA FRANFINANCE,
— elle a eu un incident de paiement au mois de juillet 2024 puis un nouvel incident en septembre 2024, à la suite d’une erreur d’approvisionnement de son compte,
— contre toute attente, elle a eu la surprise de faire l’objet d’une mesure de saisie conservatoire de son véhicule à hauteur de la somme de 35.520,11 euros le 3 janvier 2025
— la requête afin de saisie conservatoire est nulle faute d’avoir été signée par le commissaire de justice auteur de ladite requête,
— en réalité, elle est victime d’un véritable harcèlement de la part du commissaire de justice poursuivant,
— la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’une menace susceptible de peser sur le recouvrement de sa créance dès lors qu’elle a présenté la requête le 29 novembre 2024 alors qu’elle-même n’avait pas encore réceptionné la lettre de mise en demeure, datée du 27 novembre 2024,
— la privation de son véhicule la place dans une situation particulièrement difficile.
Bien que régulièrement assignée, la SA FRANFINANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête aux fins de saisie conservatoire
L’article 57 du code de procédure civile prévoit notamment que la requête est datée et signée.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [K] [M] soutient que la requête aux fins de saisie conservatoire est nulle faute d’avoir été signée par le commissaire de justice auteur de la requête.
Toutefois, force est de constater que Madame [K] [M] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief.
En conséquence, la requête aux fins de saisie conservatoire sera déclarée valable.
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut à tout moment au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies.
En application des dispositions précitées, il appartient notamment au juge de l’exécution d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En l’espèce, la requête afin de saisie conservatoire, datée du 29 novembre 2024 fait état d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2024 demeurée sans réponse et de multiples relances restées sans réponse.
Or, force est de constater que la mise en demeure en date du 27 novembre 2024 ne pouvait avoir été réceptionnée à la date de présentation de la requête, soit le 29 novembre 2024, de sorte que le créancier ne pouvait se prévaloir du silence gardé par le débiteur comme constituant une circonstance susceptible de menacer le règlement de sa créance.
En outre, aucune des lettres de relance invoquée au soutien de la la requête n’était jointe à celle-ci.
Enfin, Madame [K] [M] verse aux débats de nombreuses correspondances électroniques adressées au commissaire de justice instrumentaire de sorte que celui-ci ne peut, de plus fort, se prévaloir du silence de la débitrice.
Il résulte de ces éléments que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas caractérisées.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du véhicule de Madame [K] [M], en date du 3 janvier 2025 aux frais de la SA FRANFINANCE.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Conformément à l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [K] [M] ne justifie ni d’un abus de saisie ni du préjudice subi.
En conséquence, Madame [K] [M] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
La SA FRANFINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du véhicule de Madame [K] [M] pratiquée le 3 janvier 2025 à la requête de la SA FRANFINANCE et ce, aux frais de la SA FRANFINANCE ;
Déboute Madame [K] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA FRANFINANCE à payer une somme de 1.500 euros à Madame [K] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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