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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00534
N° RG 25/01159 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4BI
S.A. LA SOCIETE YOUNITED
C/
M. [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA SOCIETE YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [K] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 5 septembre 2023, la S.A. Younited Credit, a consenti à Monsieur [K] [P], un prêt personnel n°CFR20230905CM7KE9E d’un montant en principal de 4.658,32 euros dont 4.500 euros mis à disposition, remboursable en 84 mensualités de 77,97 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 10,26 % l’an et au taux annuel effectif global de 12 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. Younited Credit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la S.A. Younited Credit a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
à titre principal constater la déchéance du terme au titre du prêt personnel n°CFR20230905CM7KE9E et le condamner au paiement de la somme de 5.268,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,26 % l’an, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave de Monsieur [K] [P] à ses obligations contractuelles et au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements éventuellement intervenus.En tout état de cause, le condamner au paiement d’un montant de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. Younited Credit, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P] n’est ni présent, ni représenté ; avec remise du justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur, étant revenue à l’expéditeur « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024.
L’action ayant été engagée le 25 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. Younited Credit est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Dans son article 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que la S.A. Younited Credit a mis en demeure Monsieur [K] [P] par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023 d’avoir à régler la somme de 193,50 euros, correspondant au montant de deux échéances impayées et les pénalités de 8% dans un délai de 30 jours, ledit courrier ayant été distribué le 11 décembre 2023.
Monsieur [K] [P] a effectué le règlement de la somme par carte bancaire le 28 décembre 2023, par la suite il a cessé de s’acquitter des échéances du prêt. Ce n’est qu’en date du du 24 juin 2024, que la S.A. Younited Credit s’est prévalue de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, sans procéder à une nouvelle mise en demeure de l’emprunteur lui proposant un délai pour régler les échéances impayées.
Il ressort de la lecture du décompte de créance annexé à la notification de la déchéance du terme que la S.A. Younited Credit sollicite le paiement de la mensualité du 4 novembre 2023 alors que celle-ci a été régularisé le 28 décembre 2023.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Par suite, il y a lieu de statuer sur les prétentions formées à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [K] [P] n’a plus honoré le remboursement du prêt à compter de la troisième échéance du crédit soit le 4 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [K] [P].
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera tenu de restituer les sommes empruntées à hauteur du montant du capital emprunté, à savoir suivant l’offre de prêt et l’extrait de compte du 23 juillet, la somme mise à disposition de 4.500 euros, sous déduction des échéances déjà versées auprès de la S.A. YOUNITED d’un montant de 193,50 euros ; il sera donc condamné au paiement de la somme de 4.306,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date du versement des fonds en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. Younited Credit au titre du prêt personnel n°CFR20230905CM7KE9E ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt du fait des manquements aux obligations de paiement du preneur ;
Dit que Monsieur [K] [P] est tenu à la restitution du capital emprunté à la S.A. Younited Credit d’un montant de 4.500 euros après déduction des échéances déjà versées par ce dernier ;
Condamne Monsieur [K] [P] au paiement à la S.A. Younited Credit de la somme de 4.306,50 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du du 13 septembre 2023, date du versement des fonds en application des dispositions de l’article 1352-6 du code civil ;
Déboute la S.A. Younited Credit de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [P] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. Younited Credit du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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