Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/52182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52182 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HGH
N° : 5
Assignation du :
13 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par l’ASSOCIATION AMIGUES, [M], JOUARY & POMMIER, prise en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La S.A.S. SYNERGISS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS – #L0061
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Par acte notarié en date du 27 mars 2007, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] (ci-après, « RIVP ») a donné à bail commercial à la société Synergiss, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel de 23.500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait délivrer à la société Synergiss, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 23.821, 47 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 30 décembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, fait assigner la société Synergiss devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
« Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, cette résiliation étant effective au 3 février 2025,
Ordonner l’expulsion de la société SYNERGISS, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société SYNERGISS à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 4 février 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner la société SYNERGISS à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 34.892, 33 € arrêtée au 5 février 2025 (terme du 4ème trimestre 2024 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement,
Condamner la société SYNERGISS à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. »
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société RIVP a dénoncé l’assignation à la société Crédit coopératif, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 4 septembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a, toutefois, précisé solliciter la condamnation de la société Synergyss au paiement de la somme de 58.984, 51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 août 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus) et être d’accord pour les délais de paiement sollicités.
La société Synergyss, représentée par son conseil, a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 20 mois et à être ainsi autorisée à régler sa dette en 19 mensualités de 3.000 euros chacune et une dernière mensualité de 1.984, 51 euros.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 3 janvier 2025 par la société RIVP à la société Synergiss pour avoir paiement de la somme de 23.821, 47 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 5 février 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 février 2025.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la société Synergiss ne conteste pas devoir à la société RIVP la somme totale de 58.984, 51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus).
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de cette somme qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 34.892, 33 € et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à la société Synergiss les délais de paiement sollicités à hauteur de vingt mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets des clauses résolutoires.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les autres demandes
La société Synergiss, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société RIVP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 février 2025 ;
Condamnons la société Synergiss payer à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 58.984, 51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 août 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 34.892, 33 € euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Autorisons la société Synergiss à se libérer de sa dette par le versement de dix-neuf mensualités de 3.000 euros, et d’une vingtième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Synergiss et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Synergiss sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Synergiss aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Synergiss à payer à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Nullité ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Fins
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Mission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Peine ·
- Sécurité ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Défaillance
- Immobilier ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Expertise judiciaire ·
- Inexecution ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.