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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSOG
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [X] [L]
née le 17 Mai 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [R],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ART DESIGN IMMOBILIER, RCS [Localité 5] n° 838203842, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon deux devis en dates du 14 et du 24 janvier 2021, acceptés le 29 janvier 2022 avec la mention « bon pour accord et exécution du devis », Mme [X] [L] et M. [M] [R] ont confié à la SASU ART DESIGN IMMOBILIER divers travaux de rénovation du rez-de-chaussée de leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 4], notamment la pose d’une baie vitrée, pour les prix de 3.196,65 € et 14.520 €.
Un acompte total de 9.800 € a été versé en plusieurs virements du 24 janvier au 19 avril 2022.
Selon procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 juin 2022, les travaux ont commencé mais le chantier a été abandonné et laissé en désordre.
Le 6 juin 2022, Mme [X] [L] a déposé plainte auprès des services de police du commissariat central de la Comédie de [Localité 4] pour vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violation de domicile à l’encontre du gérant de la SASU ART DESIGN IMMOBILIER, constatant que les fournitures réglées via l’acompte avaient été dérobées et que le double des clefs de son domicile ne lui avait pas été remis.
Les travaux de rénovation ont été terminés par une autre entreprise.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire en construction, confiée à M. [S] [W], afin notamment d’examiner les lieux, de déterminer les travaux réellement effectués en comparaison avec les devis acceptés et les sommes réglées, et d’apurer les comptes entre les parties.
Cet expert a déposé son rapport le 24.10.23.
******
Vu l’assignation délivrée le 26.12.23 à la requête de Mme [X] [L] et M. [M] [R], à l’encontre de la SASU ART DESIGN IMMOBILIER, aux fins de :
S’entendre condamner au paiement de la somme de 10.500 € en réparation des préjudices causés par les manquements contractuels commis par SASU ART DESIGN IMMOBILIER.
S’entendre condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12.11.24.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28.11.24.
L’avocat de Mme [X] [L] et M. [M] [R] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SASU ART DESIGN IMMOBILIER n’est pas comparante ni représentée à l’audience. Elle n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS
1°/ Sur la demande principale de Mme [X] [L] et M. [M] [R] :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] [L] et M. [M] [R] ont confié une série de travaux à la SASU ART DESIGN IMMOBILIER à leur domicile.
Le devis du 29 janvier 2022 a été signé avec la mention « bon pour accord et exécution du devis ».
Or les travaux ont été très sommairement commencés et ont été à l’origine de diverses malfaçons.
Ces éléments sont rapportés par l’expert judiciaire par des constations complètes, objectives et circonstanciées que le tribunal adopte.
L’inexécution de ses obligations par la SASU ART DESIGN IMMOBILIER constitue une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant du préjudice, l’expert judiciaire conclut à un coût des travaux réellement effectués par la défenderesse de 6.279,50 € HT, et à un coût des travaux de reprise nécessaire effectués par la nouvelle entreprise à 6.882 € HT, soit une différence de 602,50 € HT, à ajouter au montant de 8.909,09 € HT déjà versé à titre d’acompte par les demandeurs à la SASU ART DESIGN IMMOBILIER , laissant un trop-perçu de 9.511,59 € HT, soit 10.462,75 € TTC après application de la TVA à 10 %.
L’expert arrondit cette somme à 10.500 € sans raison apparente.
Le préjudice de Mme [X] [L] et M. [M] [R] est donc évalué à 10.462,75 €.
En conséquence, il convient de condamner la SASU ART DESIGN IMMOBILIER à payer à Mme [X] [L] et M. [M] [R] la somme de 10.462,75 € en indemnisation de leur préjudice résultant de l’abandon du chantier commencé en exécution des devis du 29 janvier 2022 et des travaux nécessaires à sa reprise.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [X] [L] et M. [M] [R] demandent au tribunal de leur allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux pour la défense de leurs intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir leur demande, toutefois partiellement, en condamnant la SASU ART DESIGN IMMOBILIER à leur payer la somme de 1.200 € à ce titre.
La SASU ART DESIGN IMMOBILIER qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne la SASU ART DESIGN IMMOBILIER à payer à Mme [X] [L] et M. [M] [R] la somme de de 10.462,75 € en indemnisation de leur préjudice résultant de l’abandon du chantier commencé en exécution des devis du 29 janvier 2022 et des travaux nécessaires à sa reprise.
Condamne la SASU ART DESIGN IMMOBILIER à payer à Mme [X] [L] et M. [M] [R] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU ART DESIGN IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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