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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Monsieur [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04047 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4TRC
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04047 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4TRC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [E] un crédit personnel n°28951000545447 d’un montant en capital de 11.000 euros remboursable au taux nominal de 5,68 % (soit un TAEG de 5,81 %) en 72 mensualités de 180,64 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2018, la société COFIDIS a consenti à M. [H] [E] un crédit d’un an renouvelable n°28908000625571 d’un montant maximal en capital de 3.000 euros porté à 6.000 euros le 11 décembre 2019.
Des échéances étant demeurées impayées sur les deux emprunts, la société COFIDIS a fait assigner M. [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur et intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
— 6 152,49 euros au titre du prêt personnel n°28951000545447 avec intérêts contractuels au taux de 5,68 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— 6 221,57 euros au titre du crédit renouvelable n°28908000625571 avec intérêts contractuels au taux de 19,31 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités des deux emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2022, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2021 pour le prêt personnel et au mois de novembre 2021 pour le crédit renouvelable et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 3 novembre 2023 à laquelle le défendeur n’était ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024. Il a été demandé à la société COFIDIS de réassigner le défendeur pour cette audience en raison à la suite d’une erreur d’horaire mentionnée dans l’avis de renvoi.
A l’audience du 1er mars 2024, l’affaire a été radiée faute pour la société COFIDIS de justifier de l’assignation du défendeur pour cette audience.
Par courrier du 2 avril 2024, la société COFIDIS a sollicité le rétablissement de l’affaire.
La société COFIDIS a été autorisée à assigner M. [H] [E] pour l’audience du 1er octobre 2024 ce qui a été fait par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er octobre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le prêt personnel n°28951000545447
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la date de signature du contrat et de la date d’assignation, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21, D. 2022. 2220êl), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, la cour de cassation a censuré un arrêt de cour d’appel qui n’avait pas retenu le caractère abusif d’une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, au motif que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cas civ 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties indique au sujet de la résiliation par le prêteur : il « peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. »
Il ressort de cette disposition contractuelle qu’en ne prévoyant pas un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Le caractère abusif de cette disposition contractuelle est illustré par l’application qu’en a faite le prêteur, lequel a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai de 8 jours par lettre recommandée du 4 octobre 2022 puis par lettre du 17 octobre 2022 a procédé à la déchéance du terme alors qu’à cette date, il ignorait encore que le pli ne serait pas retiré par l’emprunteur.
Il en résulte que la clause de résiliation par le prêteur revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite et que par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société COFIDIS.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 2.229,51 euros au titre du capital restant dû (11.000 – 8.770,49 euros de règlements déjà effectués).
Du fait de la résolution du contrat, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance ne trouve plus à s’appliquer.
Il convient en outre de rappeler qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation. Notamment, en application de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit donner à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la FIPEN et la notice assurance n’ont pas été signées ou paraphées par la débitrice, de sorte que la réalité de la transmission de ces informations n’est pas démontrée par la demanderesse, si bien qu’elle aurait été déchue de son droit aux intérêts si la déchéance du terme avait été acquise, étant observé que cette déchéance n’est pas acquise du fait de la carence de la société COFIDIS qui ne saurait donc en tirer profit.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n° 22-10.560).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,68 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l’intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
M. [H] [E] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 2 229,51 euros correspondant au capital restant dû sans intérêt.
Sur le crédit renouvelable n°28908000625571
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 30 mai 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21, D. 2022. 2220êl), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, la cour de cassation a censuré un arrêt de cour d’appel qui n’avait pas retenu le caractère abusif d’une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, au motif que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cas civ 1, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties indique au sujet de la résiliation à l’initiative du prêteur : « le Prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse (…). La résiliation du contrat entraînera l’ exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.»
Il ressort de cette disposition contractuelle qu’en ne prévoyant pas un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Le caractère abusif de cette disposition contractuelle est d’ailleurs illustré par l’application qu’en a faite le prêteur, lequel a mis en demeure l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai de 8 jours par lettre recommandée du 4 octobre 2022 puis par lettre du 17 octobre 2022 a procédé à la déchéance du terme alors qu’à cette date, il ignorait encore que le pli ne serait pas retiré par l’emprunteur.
Il en résulte que la clause de résiliation par le prêteur revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite et que par voie de conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société COFIDIS.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 1 787,53 euros au titre du capital restant dû (8 380,59 – 6 593,06 euros de règlements déjà effectués).
Du fait de la résolution du contrat, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance ne trouve plus à s’appliquer.
M. [H] [E] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale 1 787,53 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée sur le premier prêt, étant sans objet sur le second, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société COFIDIS est recevable en son action ;
DIT que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le prêt personnel n° n°28951000545447 accordé le 20 février 2018 par la société COFIDIS à M. [H] [E] est réputée non écrite en raison de caractère abusif ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°28951000545447 accordé le 20 février 2018 par la société COFIDIS à M. [H] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°28951000545447 accordé par la société COFIDIS à M. [H] [E] aux torts de l’emprunteur ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [H] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 2 229,51 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel n°28951000545447 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DIT que la clause de résiliation à l’initiative du prêteur contenue dans le crédit renouvelable n°28908000625571 accordé le 13 juillet 2018 par la société COFIDIS à M. [H] [E] est réputée non écrite en raison de son caractère abusif ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du crédit renouvelable n°28908000625571 accordé le 13 juillet 2018 par la société COFIDIS à M. [H] [E] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°28908000625571 accordé par la société COFIDIS à M. [H] [E] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence M. [H] [E] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 787,53 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de résolution, au titre du crédit renouvelable n°28908000625571 ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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